TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205746_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 22 février 2023, Mme B C épouse D A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la même mention en vertu des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre infiniment subsidiaire, et, en cas de doute, d'ordonner la communication du rapport médical établi par l'OFII ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE).
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de nationalité algérienne, née le 29 mai 1982, a présenté le 11 avril 2022, une demande de titre de séjour pour soins médicaux. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour par un arrêté du 16 novembre 2022, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 6 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel si l'état de santé de la requérante requiert une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de la maladie de Basedow, soit d'une maladie auto-immune de la thyroïde et que cette maladie s'est compliquée d'une exophtalmie bilatérale de grade 2. Dans le dernier état de ses écritures la requérante fait valoir que le rapport de l'OFII établi le 17 août 2022, sur lequel le collège de médecins s'est fondé pour émettre son avis le 6 septembre 2022, n'a pas pris en compte l'exophtalmie dont elle souffre dès lors que les résultats de l'IRM auquel elle était convoquée en juin 2022 n'ont fait l'objet d'un compte rendu que le 22 septembre 2022. Toutefois, il résulte de l'avis du collège de médecins que Mme C a été convoquée pour examen par l'OFII avant que l'avis soit rendu alors que la complication dont fait état la requérante, de grade 2, était apparente ainsi que l'indique l'intéressée elle-même, a fortiori par un médecin, et ce avant que l'IRM soit effectué. Mme C a pu, en outre, produire tous les éléments médicaux nécessaires pour que son état de santé soit complétement pris en compte. Par ailleurs, si Mme C soutient que sa maladie ne peut être traitée en Algérie et qu'elle ne peut y bénéficier du médicament dont elle a besoin en faisant valoir que le Neomercazole n'est pas disponible dans ce pays et qu'elle est allergique au Thyrosol et à son générique le Carbinozole, elle n'établit pas par les pièces du dossier que le médicament qui lui est prescrit est le Neomercazole ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un autre médicament et d'un traitement adaptés à son état de santé en Algérie. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter le rapport médical du collège de médecins de l'OFII, alors au demeurant que Mme C n'indique pas précisément qu'elle demande la levée du secret médical, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour infirmer l'avis du collège de médecins dont il résulte qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C soutient être entrée sur le territoire français en novembre 2019 et y résider depuis lors, soit depuis moins de trois ans. Elle indique être mère d'un enfant, E A, née le 20 février 2020 à Nice, dont le père les a brutalement quittés. Elle fait valoir aussi avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français où résident cinq membres de sa fratrie et où elle a créé une entreprise de conseil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en juillet 2020. Toutefois, par les pièces jointes au dossier, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française par le seul fait d'être inscrite comme bénévole en 2020 auprès de l'armée du salut ni avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu'elle ne se prévaut pas de revenus de son activité de conseil. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait ainsi dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la possibilité d'accorder un titre de séjour à Mme C dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. la requérante se borne à faire valoir que l'intérêt de son enfant est d'être en France auprès de ses oncles et tantes. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de l'absence de toute indication sur le lieu de résidence du père de l'enfant, de ses liens avec son enfant et de la régularité de son séjour, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et dès lors les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
-M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2205746_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel