TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205746_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre enregistrées le 22 avril 2022 et le 22 mai 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Keles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision d'éloignement : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - les observations de Me Keles, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 1er avril 1970, serait entrée en France le 13 mars 2018, démunie de tout visa. Elle a sollicité le 19 mars 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant à la requérante d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 5. Il résulte des dispositions précitées au point 4. qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays, et qu'elle pouvait voyager sans risques. Si la requérante soutient qu'elle doit effectuer son suivi médical en France en raison des conséquences graves que le défaut de soin pourrait entrainer pour elle, elle ne produit que des certificats médicaux dont les termes généraux ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet a donc pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que Mme C ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne pourra qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis mars 2018, où elle a rejoint son mari et l'un de ses trois enfants, lequel est marié avec une ressortissante française. Elle fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont ses quatre neveux. Toutefois, il est constant que la requérante a vécu en Turquie séparée de son mari pendant 28 ans, pays qu'elle a quitté à l'âge de 48 ans et dans lequel résident ses deux autres enfants et le reste de sa famille. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'intégration alléguée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire : 10. La décision de refus de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. Bourragué, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2205746_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel