TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205747_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Lachevre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une mesure de suspension, pour une durée de six mois, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de continuer son activité en cours, alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail allant jusqu'au 31 août 2022, qu'elle fait obstacle à ce qu'il effectue un stage en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre du premier semestre de la formation qu'il doit débuter le 5 septembre 2022 et qu'elle le prive de toute rémunération, l'empêchant ainsi de financer ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité, faute de recueil préalable de l'avis de la commission départementale compétente alors qu'une situation d'urgence n'est pas avérée ; - elle a été également prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, du fait notamment que l'intéressé n'établit que la décision attaquée l'empêche de suivre sa formation à compter du mois de septembre et que, par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle sans lien avec les mineurs ; - les moyens soulevés sont mal fondés. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lachevre, pour le requérant, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens, - les observations de M. D, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 octobre 2002, qui a été recruté, par un contrat signé le 21 février 2022 en qualité d'assistant d'éducation par le collège Jacques-Yves Cousteau de Bertincourt pour la période du 21 février au 31 août 2022, a fait l'objet le 8 juillet 2022 d'un signalement au procureur de la République et au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, par le responsable de ce collège, pour des agissements à l'encontre d'un élève mineur. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l'encontre de M. C une mesure de suspension, pour une durée de six mois, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais, M. C fait valoir que cette décision l'empêche de continuer son activité en cours, alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail allant jusqu'au 31 août 2022, qu'elle fait obstacle à ce qu'il effectue un stage en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre du premier semestre de la formation qu'il doit débuter le 5 septembre 2022 et qu'elle le prive de toute rémunération, l'empêchant ainsi de financer ses études. Toutefois, l'intéressé, qui devait exercer ses fonctions d'assistant d'éducation dans le cadre d'un centre de loisirs du 1er juillet au 31 août 2022, qui est un jeune majeur âgé de 19 ans et qui n'était pas présent à l'audience mais en vacances, ne justifie pas que la privation de sa rémunération d'assistant d'éducation, basée sur une quotité de service de 50 %, le prive de tout moyen d'existence, faute d'autres ressources, notamment d'une possibilité de prise en charge par ses parents. Par ailleurs, s'il résulte des documents produits, relatifs à la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé qu'il doit débuter le 5 septembre 2022, que cette formation comporte des périodes de stage, il n'est pas établi, alors qu'elle doit s'étaler sur six semestres, que l'intéressé devrait impérativement, sous peine de perte du bénéfice de son admission, effectuer un stage le mettant en présence de mineurs avant fin janvier 2023 ou que le fait de ne pas le faire constituerait un handicap grave pour la suite de sa formation. De même, comme le fait valoir le préfet, la décision litigieuse n'interdit pas à l'intéressé d'exercer toute activité professionnelle et, en tout état de cause, il n'établit qu'il est dans l'obligation de travailler pour financer ses études. Par suite, à supposer même que le classement sans suite le 27 juillet 2022 de la plainte déposée le 8 du même mois par les parents de l'enfant avec lequel l'intéressé aurait échangé des messages laissant présager une relation sentimentale, voire amoureuse, ne puisse permettre de faire prévaloir l'intérêt public de protection des mineurs, la mesure de suspension prise par le préfet du Pas-de-Calais ne peut être regardée comme portant à la situation de M. C une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. C. Par voie de conséquence, ne peuvent également qu'être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205747_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA