TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205747_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boitard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 27 novembre 2018, alors qu'il circulait à pied sur la chaussée située 4 rue de l'Hospice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - son accident lui a occasionné des contusions et une paralysie du pouce droit ; - une requête au fond a été déposée en vue d'une condamnation de la commune de La Ciotat, au titre de ses préjudices subis suite à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il a été victime. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Dijon, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2.Il résulte de l'instruction que M. C, a demandé une expertise portant sur les préjudices subis suite à son accident survenu le 27 novembre 2018 alors qu'il circulait à pied sur la chaussée située 4 rue de l'Hospice et a saisi le juge du fond le 12 juillet 2022 en vue d'une condamnation, de la commune de La Ciotat, au titre de ses préjudices subis suite à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il a été victime. Si la circonstance de la requête au fond déposée par M. C ne prive nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. C ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, M. C, n'est pas fondé à demander la nomination d'un expert et par suite les conclusions aux fin d'expertise doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de la Ciotat et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dijon - pôle régional des recours contre tiers. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023 La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2205747_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA