TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205747_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège des médecins ayant émis l'avis ni que ce dernier ait régulièrement délibéré et qu'aucune pièce ne démontre la collégialité de la délibération ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins ; - il est entaché au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu de se prononcer sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine et d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge de sa pathologie ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1991 à Bulanik est entré sur le territoire français le 20 avril 2019, selon ses déclarations. Le 25 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 25 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et di droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 3. En l'espèce, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 21 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 mars 2022, dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une cataracte totale post-traumatique de l'œil droit pour laquelle il est suivi par un ophtalmologue. Si l'intéressé soutient que l'interruption de sa prise en charge thérapeutique, chirurgicale et médicale entrainerait des risques, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le préfet, qui n'était dès lors pas tenu d'examiner la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, et alors au surplus, que l'intéressé n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le traitement médical nécessaire à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d'origine, n'a entaché sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il ne ressort pas des termes de 1'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui a entendu s'approprier ainsi qu'il a été dit les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, se serait, à tort, considéré comme tenu par cet avis et n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur l'état de santé du requérant alors au demeurant qu'après examen des pièces transmises par l'intéressé il a estimé que celles-ci ne permettaient pas de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 9. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant. La décision fixant le pays de renvoi du requérant comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ainsi qu'il a été exposé précédemment l'intéressé ne démontre pas qu'un éventuel défaut de prise en charge de son état de santé devrait être de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu sans méconnaitre les stipulations précitées fixer notamment le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2205747
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TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205747_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205747_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel