TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205747_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 31 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'une ressortissante française, ainsi que ce refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 30 mars 2022 n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission ; - elle n'a pas été précédée d'un réel examen de la demande ; - dès lors qu'elle avait moins de 21 ans à la date de la demande de visa, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 18 décembre 2000, a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de moins de vingt-et-un ans d'une ressortissante française, Mme E épouse B. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 31 décembre 2021. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 30 mars 2022. Si la requérante demande l'annulation de ces deux décisions, elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la seule décision de la commission du 30 mars 2022, laquelle s'est substituée au refus consulaire du 31 décembre 2021. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité aurait été délivré à Mme A. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant ou à la descendante de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française que pour un motif d'ordre public. 4. La décision contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A n'établit pas être à la charge de sa mère française et de ce que cette dernière ne justifie pas de ressources suffisantes pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer. 5. Il est constant que la requérante, née le 18 décembre 2000, était âgée de moins de vingt-et-un ans lorsqu'a été enregistrée sa demande de visa le 23 avril 2021. Par suite, seuls des motifs d'ordre public étaient susceptibles de justifier la décision contestée. Or les motifs rappelés au point 3 ne sont pas des motifs d'ordre public. Par suite, ainsi d'ailleurs que l'admet implicitement le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A, ainsi d'ailleurs qu'il en a donné instruction, le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZEL La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205747_20230620
Données disponibles
- Texte intégral