TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205747_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205781, Mme B A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Communauté de communes Saône-Beaujolais l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er janvier au 25 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Communauté de communes Saône-Beaujolais de la placer en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2021 et de régulariser sa situation financière ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Saône-Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par le comité médical ni de ses droits concernant la communication de son dossier ; - la décision, en ce qu'elle lui refuse l'octroi d'un congé de longue maladie, est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, le comité médical supérieur ne s'étant pas encore prononcé ; - sa pathologie lui ouvrait droit au bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la Communauté de communes Saône-Beaujolais, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le placement de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période en litige prive la requête d'objet ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 juillet 2022 et le 17 mai 2023 sous le n° 2205747, Mme B A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de la Communauté de communes Saône-Beaujolais l'a placée en position de disponibilité à compter du 19 avril 2022 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 1 915,41 euros ; 2°) d'enjoindre à la Communauté de communes Saône-Beaujolais de la placer en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2021 et de régulariser sa situation financière ou, à titre subsidiaire, de lui verser l'indemnité de coordination à compter du 19 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Saône-Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par le comité médical ni de ses droits concernant la communication de son dossier, que le conseil médical n'était pas régulièrement composé et n'a pas été consulté sur un éventuel reclassement, et que le conseil médical supérieur ne s'était pas encore prononcé ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'absence de versement de l'indemnité de coordination méconnaît l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - sa pathologie lui ouvrait droit au bénéfice d'un congé de longue maladie ; - le reversement du demi-traitement perçu dans l'attente de l'avis du comité médical ne pouvait légalement lui être réclamé ; - sa requête conserve son objet dès lors que la décision du 16 juin 2022 n'a pas été retirée. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 21 juin 2023, la Communauté de communes Saône-Beaujolais, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le placement de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période en litige prive la requête d'objet ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique ; - et les observations de Me Benyahia pour la communauté de communes Saône-Beaujolais. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205747 et n°2205781 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Adjointe administrative territoriale employée par la Communauté de communes Saône-Beaujolais, Mme A conteste les décisions du 6 mai et du 16 juin 2022 par lesquelles le président de cet établissement l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 1er janvier au 25 mai 2022 puis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 avril 2022 pour une durée de six mois en lui réclamant le reversement d'un trop-perçu de rémunération de 1915,41 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2023, le président de la communauté de communes défenderesse a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 19 avril 2021 au 19 mars 2023 et a régularisé en conséquence la situation administrative et financière de Mme A. Dans ces conditions, eu égard à l'objet et aux effets de la décision du 6 février 2023 et comme il est soutenu en défense, les conclusions dirigées contre les décisions des 6 mai et 16 juin 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la requérante, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Communauté de communes Saône-Beaujolais le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2205781. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la requérante dans l'instance n° 2205747. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2205747 de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 2205747 est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2205781 de Mme A. Article 4 : Dans l'instance n° 2205781, la Communauté de communes Saône-Beaujolais versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 2205781 par la Communauté de communes Saône-Beaujolais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Communauté de communes Saône-Beaujolais. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. Gille Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,-2205781
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2205747_20230913
Données disponibles
- Texte intégral