TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205748_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus du certificat de résidence : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation ; - il peut prétendre à une régularisation par le travail en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022, à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 26 août 2014 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux bulletins de paie produits par le requérant que M. C justifie d'une expérience professionnelle conséquente, stable et continue dès lors qu'il établit exercer en qualité de boucher au sein de la SARL SOUSS depuis le mois de juin 2015, soit depuis près de sept ans à la date de la décision litigieuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu initialement pour une quotité de 108 heures mensuelles puis pour une activité à temps complet à compter du 1er mars 2019. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence non contestée par le préfet de presque 8 années en France de l'intéressé, à celle de son activité professionnelle exercée au sein de la SARL SOUSS et aux capacités d'intégration dont il fait preuve, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser sa situation à titre discrétionnaire d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. B La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205748_20221227
Données disponibles
- Texte intégral