TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205748_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a produit des documents d'état civil qui, contrairement à ce que soutient la préfète, attestent de sa date de naissance ; - il a suivi des études de façon réelle et sérieuse depuis plus de six mois à la date de la décision litigieuse et la structure d'accueil a émis un avis très positif ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement se trouve donc privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. Par une décision du 22 août 2022, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Trebesses, substituant Me Hugon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né selon ses déclarations le 14 février 2003, déclare être entré en France en août 2019. Il a bénéficié d'un placement provisoire dès le 2 septembre 2019 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron, puis a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde par une décision du juge des enfants du 4 juin 2020. Le 10 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de M. C, en particulier au regard du fondement de sa demande, à savoir l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. D'autre part, aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il ressort des termes des arrêtés contestés que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée, en premier lieu, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande et, en second lieu, sur la circonstance que la situation du requérant, appréciée globalement, ne justifierait pas son admission exceptionnelle au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a présenté un extrait de jugement supplétif du tribunal civil de Kayes, un acte de naissance n° 263 et une carte d'identité consulaire. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur l'avis défavorable rendu le 16 décembre 2021 par la cellule fraude de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux. Cet avis relève que l'acte de naissance présente un formalisme et des mentions préimprimées non conformes dans la mesure où il n'apparaît pas détaché d'un carnet à souche prédécoupé, ne comporte pas de mention de l'imprimeur officiel, n'est pas numéroté pour archivage à l'encre rouge, et comporte une coquille sur le mot " officier ". Toutefois, l'acte de naissance présenté par M. C à l'appui de sa requête présente un numéro d'archivage en rouge et ne comporte pas la coquille évoquée. Par ailleurs, la circonstance que l'acte a été ôté du cahier à souche qui le contenait sans suivre précisément la pré-découpe ne saurait être un signe d'un défaut d'authenticité, ni davantage l'absence de mention de l'imprimeur, en l'absence de tout élément de nature à indiquer que les documents d'état civil malien portent obligatoirement mention d'un imprimeur officiel. En outre, M. C a présenté un extrait de jugement supplétif dont le rapport d'analyse se contente d'indiquer qu'il s'agit d'un document sécurisé facile à reproduire mais relève que le formalisme est conforme, qu'il ne présente pas de traces d'altérations frauduleuses et que notamment les tampons humides sont de bonne facture et cohérents, avec mention de la transcription en bas de page. A l'appui du présent recours, M. C produit une capture d'écran, adressée par huissier, de la minute du jugement supplétif certifiée conforme le 3 octobre 2022 par le greffier en chef du tribunal civil de Diema. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités maliennes auraient été saisies aux fins de contre-vérification des documents d'état civil en cause, les irrégularités relevées ne suffisent pas à établir le caractère inauthentique de ces documents d'état civil ou de ce que leurs mentions ne seraient pas conformes à la réalité. Par suite, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et di séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C prépare depuis 2020 un certificat d'aptitude professionnelle de propreté et d'hygiène, et qu'il produit une attestation favorable du gérant de la société Pronet Services, au sein de laquelle il effectue sa formation en alternance, la délivrance de ce diplôme lui a cependant été refusée en juin 2022 en raison de l'obtention de notes inférieures à la moyenne dans toutes les matières, qu'elles soient générales ou professionnelles, sa moyenne n'excédant pas 9/20 à chaque semestre depuis 2020 et les appréciations de ses professeurs reflétant une mauvaise maîtrise de la langue française, y compris après trois années passées en France, et un investissement inégal. Par ailleurs, le requérant ne dispose d'aucun lien véritablement intense en France ni n'allègue ne pas avoir conservé de liens avec sa famille au Mali, et il n'établit pas l'existence d'un quelconque obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour y poursuivre une formation professionnelle. Il résulte ainsi de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, exempt d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article de L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la préfète de la Gironde a spontanément examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. C soutient qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il suit une formation avec un très grand sérieux et qu'il n'a pas conservé de contact avec son père et son frère qui résident encore dans son pays, il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 9 qu'il ne dispose pas de liens particulièrement intenses en France, qu'il n'est pas parvenu à obtenir le diplôme pour lequel il avait été formé et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine et y exerce l'activité professionnelle correspondante. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète de la Gironde et que ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent dès lors être également rejetées. Sur les frais d'instance : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2205748_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel