TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205749_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2205431. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Paloux, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu'il n'est pas établi que le rapport du 2 juin 2022, versé tardivement dans la procédure, aurait été transmis au conseil de discipline, contrairement au rapport non signé et non daté versé à la procédure, et que s'il n'a pas scrupuleusement respecté les horaires de tournée, ce qui est blâmable, cette circonstance ne saurait justifier la sanction litigieuse qui est dès lors disproportionnée ; - et les observations de Me Gadd, pour la commune d'Antibes, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre, en ce qui concerne l'urgence, que l'insuffisance de ressources pour couvrir ses charges courantes n'est pas démontrée et, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, d'une part que la sanction litigieuse répond à une logique de gradation dès lors que le requérant présentait des antécédents disciplinaires concernant des insuffisances dans l'exécution du service (outre un comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie), et d'autre part que la prise d'effet d'une sanction disciplinaire n'est pas incompatible avec la position de congé maladie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent de catégorie C employé par la commune d'Antibes sur un emploi d'adjoint technique principal de deuxième classe au sein de l'unité d'exploitation du service de propreté urbaine, a fait l'objet, par décision en date du 15 septembre 2022 du maire de la commune, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à compter du 10 octobre 2022. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Aux termes de l'article L. 121-9 dudit code : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice () de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Les sanctions disciplinaires du troisième groupe, prévues par le 3° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sont la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'espèce, le maire de la commune d'Antibes, suivant en cela l'avis rendu par le conseil de discipline le 12 septembre 2022 (par cinq voix contre quatre), a pris à l'encontre du requérant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an aux motifs que ce dernier aurait très gravement négligé ses obligations professionnelles par un absentéisme régulier constaté sur toute la période courant du 24 février au 10 mars 2022, et un comportement de nature à tromper sa hiérarchie, consistant à se présenter à l'embauche et à la débauche sans exécuter les tâches lui incombant dans l'intervalle. 6. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué par le requérant ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. D'une part, la commune d'Antibes n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Antibes au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Antibes. Fait à Nice, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2205749_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel