TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205750_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 26 février 2024, la SARL Vignobles A Sélection, représentée par Me Aguila, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), en tant que cette décision a partiellement refusé de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 15 512,22 euros, ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à France AgriMer de lui verser la somme de 15 512,22 euros ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cet établissement de procéder au réexamen de sa demande de paiement et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er juillet 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaissant ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- France AgriMer a commis une erreur de droit dans le calcul du seuil de 20 000 euros fixé à l'article 3.9 de la décision du 14 septembre 2018 en estimant qu'il était apprécié par opération et par fournisseur ou prestataire ;
- elle se trouvait dans un cas exceptionnel justifiant qu'elle fasse appel à la société INS Consulting Co. en raison de la tacite reconduction du contrat et n'avait donc pas à justifier le coût raisonnable de ces dépenses ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que France AgriMer n'a pas démontré le caractère excessif des dépenses ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision du 8 octobre 2019 sur laquelle elle est fondée est entrée en vigueur après la date de signature de la convention le 8 juillet 2019 ;
- les frais généraux doivent être réintégrés dans le périmètre de l'aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 27 mars 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 2018 relative à la mise en œuvre par France AgriMer des opérations de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2019 à 2023 en application de l'article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- la décision INTV-POP-2019-26 du 8 octobre 2019 relative à la mise en œuvre par France AgriMer des opérations de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2019 à 2023 en application de l'article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de M. A pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vignobles A Sélection a déposé un dossier de demande d'aide à la promotion du vin vers les pays tiers, au titre de l'appel à propositions pour l'année 2019 lancé par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer). Son dossier a été déclaré éligible et une convention a été signée le 8 juillet 2019 entre ladite société et France AgriMer. Le 16 septembre 2021, cette société a déposé une demande de paiement pour un montant total de 31 992,17 euros, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par une décision du 1er juillet 2022, France AgriMer lui a notifié le montant de l'aide attribuée pour un montant de 16 479,95 euros, refusant ainsi de lui verser la différence entre le montant sollicité et le montant attribué, soit la somme de 15 512,22 euros. La requérante a formé un recours gracieux contre le refus de versement de cette dernière somme, lequel recours a été rejeté par une décision du 30 août 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022, en tant qu'elle refuse de lui verser la somme de 15 512,22 euros, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette partie de la décision précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée est accompagnée d'annexes qui comprennent la fiche de liquidation définitive, la synthèse des dépenses non éligibles et l'analyse des coûts raisonnables. Toutefois, si le tableau de synthèse détaille les factures présentées par la société requérante, certaines dépenses sont exclues avec la seule précision qu'il s'agit de " montant non éligibles ". Une telle motivation qui ne permet pas de connaître à sa seule lecture, les raisons pour lesquels un montant est inéligible ne répond pas à l'exigence de motivation en fait découlant des dispositions législatives précitées. En outre, la décision du 30 août 2022 rejetant le recours gracieux de la société requérante n'apporte pas davantage de précision sur les motifs du refus de versement de la somme de 15 512,22 euros. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3.9 de la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 2018 : " En application de l'article 30, point 2d du règlement d'exécution (UE) n°2016/1150 l'Etat membre doit s'assurer du caractère raisonnable des coûts présentés. Les dépenses suivantes sont garanties comme raisonnables par l'application d'un forfait, d'un plafond ou d'une référence ou d'une réglementation spécifique : - les dépenses d'hébergement (cf. article 3.6), - les déplacements en avion en classe économique (cf. article 3.6). Pour les déplacements en classe supérieure, la dépense présentée sera plafonnée à l'équivalent du coût du vol en classe économique sous réserve de la justification du prix correspondant en classe économique, - les frais de personnel de l'entreprise (cf. article 3.7), - les échantillons (cf. article 10.4), - la prise en charge d'action réalisée avec des personnalités reconnues sur la base de contrats d'image (cf. article 3.3), - les dépenses réalisées dans les pays sous monopole (cf. article 3.3), - les frais généraux (cf. article 3.8), - les locations d'espace salon (coût au m2 fixé par l'organisateur du salon). Dans ce cas, les dépenses n'ont pas besoin d'être justifiées par le bénéficiaire comme raisonnables. Les autres dépenses supérieures à 20 000 € doivent faire l'objet d'une présentation par le bénéficiaire des conditions mises en œuvre pour garantir le coût raisonnable de la dépense en utilisant notamment l'une des trois méthodes suivantes : - procédure de mise en concurrence - une comparaison de différentes offres (présentation au minimum de 3 devis ou 3 offres), - la fourniture de coûts de référence ".
5. La décision INTV-POP-2019-26 du 8 octobre 2019, crée un nouvel alinéa à l'article 3.9 qui dispose que : " Le seuil de 20 000 € est apprécié par opération et par fournisseur ou prestataire pour l'ensemble des évènements de l'opération ".
6. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
7. La convention conclue le 8 juillet 2019, qui vaut décision d'attribution de la subvention, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées, constitue, en tant qu'elle donne vocation à l'attributaire à percevoir l'aide qu'elle prévoit, un acte administratif unilatéral dont les conditions mises à l'octroi de la subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. A cet égard, ces conditions sont précises et n'appellent pas, en tout état de cause, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'établissement public. Or, à la date de conclusion de la convention entre France AgriMer et la société requérante, la décision du directeur général n° INTV-POP-2019-26 du 8 octobre 2019 n'était pas entrée en vigueur, la convention visant d'ailleurs la décision du même directeur de France AgriMer n° INTV- POP- 2018- 24 du 14 septembre 2018. Par ailleurs, si l'article 11 de la convention prévoit qu'elle peut être modifiée par voie d'avenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel avenant aurait été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la décision.
8. En l'espèce, si la décision litigieuse vise la décision du 14 septembre 2018, elle précise néanmoins que les conditions pour calculer le seuil des 20 000 euros fixé à l'article 3.9, doit être apprécié par opération et par fournisseur ou prestataire pour l'ensemble des évènements de l'opération. Or, une telle condition ne figurait pas dans l'article 3.9 de la décision du 14 septembre 2018 mais a été rajoutée, au même article, dans la décision du 8 octobre 2019 qui n'était pas applicable car entrée en vigueur postérieurement à la signature de la convention. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 1er juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'établissement France AgriMer s'est prononcé sur l'éligibilité des dépenses sur la base de règles postérieures à la convention signée le 8 juillet 2019.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Vignobles A Sélection est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022, en tant qu'elle rejette partiellement sa demande de paiement en date du 16 septembre 2021, ainsi que de la décision du 30 août 2022 rejetant le recours gracieux formé contre une partie de la décision du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement annule la décision attaquée aux motifs tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, d'autre part, de ce que cette décision est fondée sur une condition d'octroi de l'aide sollicitée qui n'était pas applicable à l'espèce. Pour autant, dans le cadre du présent litige la société n'établit pas remplir toutes les conditions prévues par la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 2018 pour se voir octroyer la somme de 15 512,22 euros. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre à France AgriMer de procéder au réexamen de la demande de paiement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement France AgriMer la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens exposés par la société Vignobles A Sélection, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale de France AgriMer du 1er juillet 2022 et du 30 août 2022 sont annulés en tant qu'elles refusent de verser à la société requérante une aide pour un montant de 15 512,22 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de France AgriMer de procéder au réexamen de la demande de paiement de la société requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera à la société Vignobles A Sélection la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vignobles A Sélection et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer).
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205750_20241107
Données disponibles
- Texte intégral