TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205750_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Gabet, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a fait droit partiellement à son recours gracieux relatif aux demandes de reversement des aides accordées par décision du 16 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat les entiers dépens, 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que toutes les mentions nécessaires à la reprise des engagements par l'acheteur figurent aux pages 17 et 18 de l'acte de vente. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabet pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié d'une subvention de 27 074 euros et d'une subvention de 1 600 euros de l'Agence nationale de l'habitat par décisions du 16 septembre 2016 pour deux logements situés 20 rue Boissy d'Anglas à Annonay. Par décisions du 5 avril 2021, l'Agence nationale de l'habitat a prononcé le retrait des subventions accordées et le reversement des sommes majorées en vertu des dispositions de l'article 22 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. A la suite du recours gracieux adressé le 2 mars 2022 par le requérant, l'Agence nationale de l'habitat, le montant total du reversement demandé a été ramené par l'Agence nationale de l'habitat à 14 910 euros. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Pour demander le reversement des aides en litige, l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur la circonstance que par acte notarié, M. B a vendu les logements en litige le 26 mai 2020 sans que l'acquéreur ait repris les engagements liés à l'octroi des subventions. 3. Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. () Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. (). " Aux termes de l'article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () ". Aux termes de l'article 15-D du règlement général de l'ANAH, dans sa rédaction applicable au litige : " Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]) () / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. / Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. (). ". Aux termes de l'article 16 de ce règlement général : " () Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement. ". Aux termes de son article 21 : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants () / d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH : / -en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R 321-12 ; / () / En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l'agence. ". 4. Si le requérant soutient que les conditions fixées dans l'acte de vente du 26 mai 2020 incluent bien la reprise des engagements par l'acquéreur des obligations liées à l'attribution de la subvention, il n'est pas établi, ni même soutenu, que le formulaire Cerfa 13465*04 " déclaration de nouveau propriétaire " produit à l'instance et daté du 26 mai 2020 a été transmis à l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a pu considérer que les conditions fixées par les dispositions précitées en cas de vente d'un logement ayant bénéficié des subventions en litige n'étaient pas respectées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2205750_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel