TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205751_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet et 12 août 2022, Mme C B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais l'a placée en position de disponibilité pour raisons de santé sans aucune ressource et mis à sa charge la somme de 1 915,41 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de commune de Saône-en-Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et joint à son mémoire en réplique sa requête en annulation ; - la condition d'urgence est remplie ; en effet, non seulement la décision attaquée la prive de toute ressource financière mais encore, lui impose le remboursement du demi-traitement perçu du 19 avril au 31 mai 2022 ; cette décision a ainsi de graves conséquences matérielles, son époux ne pouvant seul subvenir aux charges du foyer, ce dont elle justifie par les pièces versées au débat ; enfin, dès lors qu'elle est en droit de bénéficier de l'indemnité de coordination prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont en tout état de cause elle ne bénéficie pas à la date à laquelle le juge est amené à se prononcer ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens tirés : de l'absence d'information préalablement à la séance du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 modifié dès lors qu'elle n'a jamais réceptionné les courriers des 22 novembre 2021 et 23 mai 2022 dont se prévaut la collectivité, n'ayant reçu que celui du 26 avril 2022 qui toutefois ne l'informe pas sur ses droits à consulter son dossier et n'ayant préalablement, jamais bénéficié de ces informations ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; de son absence de motivation, dès lors notamment qu'elle ne saurait renvoyer à l'avis du comité médical qui n'est pas davantage motivé, de la méconnaissance de la procédure de reclassement dès lors qu'en violation des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais n'a pas sollicité l'avis du comité médical sur la possibilité de son reclassement, l'administration ne pouvant se prévaloir de l'avis du comité médical du 2 décembre 2021 alors que celui-ci a de nouveau été saisi, le 2 juin 2022 et a estimé qu'elle devait être placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et qu'il l'a donc implicitement mais nécessairement estimée inapte à l'exercice de ses fonctions, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 modifié, le conseil médical départemental était irrégulièrement composé, de ce que l'autorité administrative ne pouvait statuer que provisoirement dès lors qu'elle avait sollicité la saisine du comité médical supérieur, - en tant qu'elle ne lui octroie aucune indemnité de coordination, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, le versement d'une indemnité de coordination n'est pas prévu, - en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un congé de longue maladie, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'elle prévoit qu'elle est redevable de la somme de 1 915,41 euros pour les sommes perçues du 19 avril au 31 mai 2022, la décision contestée est illégale dès lors que le comité médical supérieur ne s'est pas prononcé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la requête au fond en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, cette requête est manifestement infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2205747 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Uhlen pour Me Cayla-Destrem, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que la décision attaquée n'est motivée ni en droit ni en fait et que la simple référence à l'avis du comité médical demeure insuffisante à cet égard ; que le placement en disponibilité d'office ne peut être décidé qu'à titre provisoire si le comité médical supérieur est saisi : - les observations de Me Benyahia représentant la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais qui persiste dans ses conclusions et rappelle que la décision attaquée qui n'a pas à être motivée, renvoie, en tout état de cause, à l'avis du comité médical ;qu'il convient d'admettre que les courriers des 22 novembre 2021 et 23 mai 2022 ont bien été envoyés à la requérante dès lors que le Centre de gestion de la fonction publique le confirme ; qu'enfin la décision est divisible et qu'ainsi, il est loisible au tribunal de ne prononcer la suspension que d'une partie de ses effets. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais : 2. Si la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais fait valoir dans son mémoire en défense qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de la requête en annulation n'est pas jointe au présent recours, Mme B a, dans son dernier mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 12 août 2022, antérieurement à la clôture de l'instruction et communiqué au défendeur, joint sa requête au fond. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, il est constant que la décision en litige, qui prononce le placement de Mme B en position de disponibilité pour raisons de santé sans aucune ressource et met à sa charge le reversement de la somme de 1 915,41 euros place l'intéressée dans une situation de grande précarité dès lors qu'ainsi qu'elle en justifie en versant au débat les fiches de paye des six derniers mois de son compagnon, les seules ressources de ce dernier ne saurait suffire à assumer l'ensemble de leurs charges et notamment celles de la vie courante telles qu'elle les expose et notamment les dépenses relatives aux fluides, aux assurances, aux prêts bancaires consentis et aux loyers du couple. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Enfin, les moyens tirés notamment du défaut de motivation et du vice de procédure en l'absence d'information préalable à la séance du dernier comité médical, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 modifié sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Eu égard, aux moyens de légalité externe ainsi retenus, il ne pourra être prononcé de suspension partielle de la décision contestée, Sur les frais du litige : 6. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions des deux parties. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais l'a placée en position de disponibilité pour raisons de santé sans aucune ressource et mis à sa charge la somme de 1 915,41 euros est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et la communauté de communes de Saône-en-Beaujolais. Fait à Lyon le 16 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205751_20220816
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