TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205751_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 29 novembre 2022, Mme B épouse C , représenté par la SCP Khatibi-Seghier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas où la décision serait annulée pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas où la décision serait annulée pour un motif de forme, de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Préfecture de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : * La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 12 heures. Mme B, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, née le 17 janvier 1990 à Arzew (Algérie), ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 17 juillet 2018 munie d'un visa court séjour " mention famille de français " en raison de son union avec un ressortissant français. Elle a résidé sur le sol français sous couvert d'un titre de séjour d'une durée d'un an en sa qualité de conjointe de français entre le 19 octobre 2018 et le 18 octobre 2019. Par un arrêté en date du 7 octobre 2020, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 2021. Le 12 janvier 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté n°2022-GEC157 en date du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 29 juin 2021 à Saint-Martin-d'Hères, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2026. Dans ces conditions, la requérante entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations en cause. Si la requérante fait valoir que les ressources financières actuelles de son époux sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard de ces dispositions, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B fait valoir la présence en France de son époux et de son enfant né de cette union le 25 octobre 2020. Toutefois, elle n'est entrée en France qu'en 2018 à l'âge de vingt-huit ans et y séjourne irrégulièrement depuis l'expiration de son visa en 2019. S'il est vrai que l'intéressée a épousé un compatriote le 29 juin 2021, elle ne peut se prévaloir, en l'absence de tout élément attestant de l'existence d'une communauté de vie antérieurement au mariage, d'une union suffisamment ancienne et stable à la date d'édiction de la décision en litige. Si elle soutient que son époux ne peut vivre en Algérie puisqu'il est le père d'une enfant née d'une précédente union, les époux C ne pouvaient, toutefois, ignorer leur situation au regard de l'irrégularité du séjour de Mme C. Aucune disposition légale ne garantit le droit de choisir l'endroit le plus approprié au renforcement de la vie familiale. La durée de séparation du couple dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ne présenterait qu'un caractère limité. En outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Enfin, la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). " 8. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur. Enfin, la décision en litige, qui n'implique qu'une séparation temporaire de la famille le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant que les époux C ont eu ensemble. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. La décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, Mme B n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le présent jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, à Me Seghier et à la Préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, M. D'Argenson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P-H. d'ARGENSONLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205751_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel