TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205751_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 7 203,33 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle cette même commission ne lui en a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 800,83 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - ses deux enfants résident alternativement chez lui et chez leur mère, son ex-conjointe ; - il n'est pas responsable de ce rattachement au titre de la prime d'activité : - son fils aîné est à nouveau hospitalisé en raison d'une leucémie, en attente d'une greffe dont le donneur devrait être son second fils, ce qui engendre de nombreux frais, notamment, et il se retrouve régulièrement à découvert de 900 euros chaque mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine se borne à faire valoir que le recours de M. A est irrecevable dès lors qu'il ne produit aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 7 203,33 euros et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle cette même commission ne lui en a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 800,83 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 3. En l'espèce, la CAF soutient en défense que la requête serait irrecevable faute pour le requérant de produire les décisions qu'il conteste. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. A a bien reçu la décision du 10 mai 2022 portant notification de cette créance, il n'a reçu aucune réponse au recours introduit auprès de cet organisme par une lettre du 30 juin 2022 qu'il verse au débat, réitéré de surcroît par une lettre du 16 août 2022 que le requérant produit également et dont il ressort que M. A n'a été informé de la remise gracieuse qui lui a été accordée le 3 août 2022 à hauteur de 1 800,83 euros que lors de la consultation, le 16 août suivant, de son compte en ligne CAF, rubrique " consulter mes dettes ". En défense, la CAF n'établit, ni même ne soutient d'ailleurs, qu'une ou plusieurs correspondances valant décisions auraient été adressées au requérant. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En deuxième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. 7. En l'espèce, la CAF d'Ille-et-Vilaine fait valoir en défense, dans une lettre produite le 10 mai 2023 en réponse à la demande du tribunal tendant à connaitre les motifs de la créance en litige, que les deux enfants de M. A devaient être " considérés à la charge de leur mère à la Mutualité sociale agricole " et, " par conséquence, [qu'] ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul des droits " du requérant, " le trop-perçu [étant] donc dû au nouveau calcul des droits à la prime d'activité de Monsieur A sans prendre en compte ses enfants ". C, les éléments produits au soutien de la requête tendent à établir que les deux enfants du requérant, nés en 2003 et 2008, résident alternativement et de manière équivalente chez lui et leur mère depuis leur séparation de fait intervenue dans le courant du dernier trimestre de l'année 2016. Par suite, en application des dispositions citées au point 5, M. A devait bien être regardé comme assumant la charge effective et permanente de ses deux fils et comme ayant droit en conséquence, au titre de la prime d'activité, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, la CAF n'établissant pas, ni même ne soutenant en défense, qu'un accord contraire existerait entre les parents ou qu'une mention contraire figurerait dans une décision du juge judiciaire. Il suit de là que, par la décision en litige portant confirmation implicite à M. A de la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 7 203,33 euros, la CAF a commis une erreur de droit et que le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation. 8. En troisième lieu, l'annulation par le présent jugement de cette décision rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige portant remise gracieuse partielle de cette créance. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. En l'espèce, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la CAF, d'une part, de procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification à un nouvel examen des droits de M. A à la prime d'activité à compter du 1er août 2020, en tenant compte de ses deux enfants en situation de résidence alternée, et de lui restituer, d'autre part et dans le même délai, les sommes susceptibles d'avoir été remboursées par le requérant au titre de cette créance ou prélevées directement sur ses prestations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé à M. A la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 7 203,33 euros doit être annulée, et que M. A doit être déchargé du paiement de cette somme. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a confirmé à M. A la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 7 203,33 euros est annulée. Article 2 : M. A est déchargée du paiement de cette somme. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen des droits de M. A à la prime d'activité à compter du 1er août 2020, en tenant compte de ses deux enfants en situation de résidence alternée, et de lui restituer, d'autre part et dans le même délai, les sommes susceptibles d'avoir été remboursées par le requérant au titre de cette créance, ou prélevées directement sur ses prestations. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 13 septembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2205751_20230913