TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205752_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. D A, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Ivanovic, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1971, est entré en France le 31 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et a indiqué que si l'intéressé a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2019 muni d'un visa court séjour à destination de l'Espagne, il se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé de la durée de validité de son visa. L'arrêté en litige mentionne en outre que les liens personnels et familiaux de M. A en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables dès lors qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille et que l'intéressé n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il travaille. Toutefois, si le requérant, qui ne fait état que d'une brève durée de séjour sur le territoire français, produit à l'appui de sa requête un contrat à durée déterminée en qualité de soudeur, des fiches de paye pour les mois d'octobre à décembre 2021 et une demande d'autorisation de travail formulée par l'entreprise qui l'emploie, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aujourd'hui codifiées à l'article L. 435-1 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 8. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, d'une part, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a jamais sollicité de titre de séjour et, d'autre part, a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement prononcée. Ainsi, en estimant qu'il existait un risque que le requérant, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions précitées des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. CLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2205752_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel