TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205753_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant mineure C A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur sur sa situation et celle de sa fille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un tel document permettrait à son enfant de rendre visite à son père, lequel réside en Tunisie ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D B, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 23 mai 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C A.
4. D'une part, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son dossier a été reçu le 23 mai 2022 et que, depuis lors, aucune réponse ne lui a été apportée par la préfecture des Alpes-Maritimes et ce, malgré la relance effectuée le 24 août 2022. En ce sens, la demande de l'intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de la requérante et de son enfant, notamment sur leur droit à circuler librement, l'absence de document de circulation au profit de l'enfant mineure, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée aux intéressées, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation au profit de son enfant mineure, C A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à Mme B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document de circulation au profit de son enfant mineure, C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205753_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel