TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205754_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 20 décembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour " visiteur " délivré en sa qualité d'imam détaché par le royaume du Maroc, dont le contrat s'est achevé le 31 décembre 2020. Le requérant a été rejoint sur le territoire français, le 8 août 2010, par son épouse. Les époux sont parents de quatre enfants mineurs, de nationalité marocaine, dont trois sont nés en France. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il comporte les considérations sur lesquelles se fonde le préfet du Tarn, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en mentionnant le fait que le récépissé portant la mention " visiteur " dont bénéficie le requérant ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, qu'il ne démontre ni son insertion dans la société française ni sa capacité à s'y insérer et qu'il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du droit au séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". 6. M. B se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire français de 14 ans à la date de l'arrêté attaqué, de la présence en situation régulière de son épouse et de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'épouse du requérant vit sur le territoire français sous couvert d'un " visa visiteur " depuis le 8 août 2010 et que les époux sont parents de quatre enfants mineurs, de nationalité marocaine, dont trois sont nés en France, et qui sont tous scolarisés en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que le droit au séjour de la famille du requérant est conditionné par son droit au séjour et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, et malgré l'ancienneté de son séjour en France, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qui seraient intenses et stables. Si M. B se prévaut de son diplôme d'université " religion, laïcité et inclusion sociale ", d'une activité salariée en qualité d'animateur socio-culturel auprès de " l'union franco-marocaine de l'Albigeois " depuis le 1er janvier 2021 et de récépissés délivrés du 1er janvier 2017 au 12 décembre 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de son insertion en France, alors qu'il est constant que l'intéressé ne maitrise pas la langue française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine ou demeurent encore ses parents, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pamponneau et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2205754_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel