TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2205754_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme C... B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle Pôle emploi Pays de la Loire, devenu France Travail Pays de la Loire, a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de son revenu de remplacement. Elle soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors que l’absence de déclaration de ses revenus professionnels n’a pas procédé d’une intention frauduleuse de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail ; - le moyen soulevé par Mme B... A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 28 septembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, Pôle emploi Pays de la Loire, devenu France Travail Pays de la Loire, a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de son revenu de remplacement. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26. (…) ». Ainsi que le fait valoir France Travail Pays de la Loire, la requérante a présenté sa requête sans avoir préalablement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent du présent jugement. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme C... B... A... et à France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2205754_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel