TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205755_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse A, de nationalité tunisienne, née le 30 décembre 1987, est entrée en France le 7 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 90 jours et déclare y demeurer depuis lors. Le 28 décembre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité tunisienne, alors même que deux des trois enfants sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont Mme A peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " () Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, depuis 2016 selon ses déclarations, avec son époux de même nationalité qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale en France, les pièces qu'elle produit, tels un bail d'habitation, des documents concernant ses enfants, des relevés bancaires, des factures de téléphone ou d'électricité, quelques pièces médicales, ne démontrent pas que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national alors qu'il y demeure en situation irrégulière en France et que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. FL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205755_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel