TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205757_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Lechable, substituant Me Arifa, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. E A, ressortissant marocain né le 20 septembre 1989, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. D'une part, par un arrêté du 18 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige du 21 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai contestée comporte le nom et le prénom de son auteur, M. B D ainsi que sa qualité d'agent affecté au sein de la délégation de l'immigration, même si le tampon faisant figurer ces informations a été mal apposé. Par suite l'arrêté comporte bien la qualité de l'auteur de la décision et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur territoire français. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 21 avril 2022, que le préfet de police de Paris a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018 où il travaille depuis le 20 avril 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent et où il a développé le centre de sa vie sociale, personnelle et professionnelle. Toutefois, si le requérant, qui ne peut se prévaloir que d'une relativement brève durée de séjour sur le territoire français, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement qui lui a été opposée le 7 janvier 2020 et n'a pas déposé de demande de titre de séjour depuis lors, produit à l'appui de sa requête des fiches de paye pour la période allant d'avril 2020 à mars 2022, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années et où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, d'une part, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, enfin, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ainsi que d'une résidence effective et permanente, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondé que sur l'absence d'entrée régulière en France de l'intéressé qui n'a pas sollicité de titre de séjour et sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors et pour ces motifs, le préfet de police de Paris pouvait refuser d'accorder au requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans enfant à sa charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire et se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, alors qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il aurait pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pouvant aller jusqu'à trois ans, le préfet de police de Paris aurait entaché de disproportion l'arrêté en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions relatives aux dépens qui sont d'ailleurs sans objet en l'absence de dépens dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. FLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2205757_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel