TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205757_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. E F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Sausheim ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les auteurs de ces décisions étaient incompétent pour les édicter ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen d'ensemble de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision litigieuse ; Sur la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Andreini, avocat de M. F, présent à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1983, déclare être entré en France le 23 décembre 2014. Le 18 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 20 octobre 2016. Le 22 octobre 2021, le requérant a formulé une nouvelle demande sur le même fondement. Par des décisions du 1er septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Sausheim. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les demandes accessoires dont elles sont assorties. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d'édicter la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 19 juillet 2022, qui a estimé que si l'état de santé M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il est atteint d'hépatite B, qu'il bénéficie d'un traitement par Viread et que l'offre de soin est quasiment inexistante dans son pays, il ressort des pièces du dossier que ce médicament y est disponible. Par ailleurs, M. F reconnaît que le Ténofovir, composante essentielle du Viread, l'est également et il n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à ce traitement au Sénégal. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. F doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. F fait valoir qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales depuis le décès de ses parents et de son frère et que sa sœur réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, le requérant est célibataire sans charge de famille et il se maintient en France en dépit des mesures d'éloignements dont il a fait l'objet le 29 mars 2016 et du jugement du tribunal du 20 octobre 2016 rejetant son recours contre ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'action : 11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut d'examen d'ensemble de la situation personnelle de M. F doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6. 12. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la légalité des décisions refusant un délai de départ volontaire à M. F et fixant son pays de destination : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut d'examen d'ensemble de la situation personnelle de M. F doivent être écartés pour les motifs que ceux exposés aux points 5 et 6. 14. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la légalité de l'arrêté assignant M. F à résidence : 15. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par ce même arrêté, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, à Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer de telles décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G, n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d'édicter l'arrêté attaqué. 17. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions subséquentes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205757_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel