TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205757_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B D et M. C A, représentés par Me Pougault, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne, de telle sorte qu'une carence de l'Etat à s'acquitter de ses obligations en la matière est caractérisée ;
- la situation de sa famille revêt un caractère d'urgence et nécessite un hébergement stable et adapté.
La requête de Mme D et M. A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D et Mme A ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pougault, représentant Mme D et M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observation des parties en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Mme D et M. A ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
5. Par une décision du 26 juillet 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme D et M. A comme étant prioritaires et devant être accueillis d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation en date du 26 juillet 2022, soit jusqu'au 6 septembre 2022, pour attribuer un hébergement aux requérants.
6. Mme D et M. A soutiennent sans être contredits qu'aucun hébergement ne leur a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'ils auraient reçu une offre d'hébergement, situation d'autant plus préjudiciable qu'ils se trouvent dans une situation de précarité importante avec leurs trois enfants âgés de cinq, deux et un an. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de Mme D et M. A ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement ou logement correspondant aux prévisions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et répondant à leurs besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 40 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 6 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de Mme D et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D et M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme D et M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 (quarante) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D et M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie en sera adressée à Me Camille Pougault.
Fait à Toulouse le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2205757_20221027