TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205757_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une r equête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2022, le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. C A, agissant en qualité de tuteur de sa sœur Mme B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 9 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme B A un visa en qualité de membre de la famille d'un citoyen britannique bénéficiaire de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Martin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 ; - sa sœur dispose d'un droit de résider en France en qualité de membre de la famille d'un citoyen britannique résidant en France et qu'elle n'a pas pu exercer ce droit avant le 1er janvier 2021 en raison de la fermeture des consulats pendant la crise sanitaire a exercé ce droit avant le 1er janvier 2021 ; - elle est sous sa tutelle administrative et financière depuis plusieurs années ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le requérant, qu'elle ne comporte pas de moyens, que M. A n'est pas la personne qui a exercé le recours devant la commission de recours, que Mme B A n'a pas de capacité d'ester en justice et qu'elle n'a pas élue domicile en France ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré du défaut de résidence en France du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et son décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de cet accord ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant britannique, né le 27 août 1981, réside sur le territoire français depuis 2015. Mme B A, née le 9 août 1965, sa sœur dont il est tuteur légal par un jugement du 20 juin 2019, a sollicité la délivrance d'un visa, auprès des autorités consulaires françaises à Alger, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant britannique bénéficiaire de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par une décision du 9 novembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 2 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie, est fondée sur le motif tiré du fait que Mme B A, qui a sollicité un visa d'établissement familial en qualité de membre de la famille d'un ressortissant britannique bénéficiaire de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie ne justifie pas avoir exercé son droit au séjour en France avant le 1er janvier 2021 ou entamé des démarches pour rejoindre en France avant le 1er janvier 2021, son frère britannique C A. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de cet accord : " A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. () A compter du 1er janvier 2021, les membres de la famille d'un ressortissant britannique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, qui ne sont ni de nationalité britannique, ni citoyens de l'Union européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sont, sous réserve de l'article 28, admis sur le territoire français s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité, d'un titre de séjour délivré par la France portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou d'un visa d'entrée sauf s'ils en sont dispensés en raison de leur nationalité. Lorsqu'il est requis, le visa d'entrée est délivré gratuitement par l'autorité consulaire dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, sur justification du lien familial. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : () 3° Le membre de la famille d'un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s'il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l'une des conditions suivantes : () b) Il est, dans le pays de provenance, à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou fait partie de son ménage, ou requiert impérativement une prise en charge personnelle par le ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, pour des raisons médicales graves () " 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du fait que la demandeuse de visa ne justifie pas avoir exercé son droit au séjour en France ou entamé des démarches pour rejoindre en France son frère avant le 1er janvier 2021. 5. Le requérant soutient le droit de résider en France pour Mme B A, sa sœur, a été exercé avant le 1er janvier 2021 et il produit à l'appui de son recours une demande de titre de séjour déposée en ligne enregistrée le 29 septembre 2021 sur une espace numérique dédié mis en place par le ministère de l'intérieur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait résidé en France ou engagé des démarches nécessaires afin d'obtenir un visa avant la date 1er janvier 2021. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que la commission aurait méconnu les dispositions précitées au point 2. 6. En troisième et dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Mme B A serait isolée dans son pays d'origine où réside sa mère et quand bien même elle serait sous la tutelle de son frère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2205757_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel