TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205757_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 451983 du 20 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme D C, divorcée B, annulé l'ordonnance n° 2100379 en date du 12 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant manifestement irrecevable la requête de Mme B, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2205757 après cassation les 20 janvier 2021, 27 octobre 2022 et 26 juin 2023, Mme D C, divorcée B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 portant refus de réviser sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, les services auxiliaires qu'elle a réalisés entre le 13 octobre 1970 et le 30 septembre 1977. Elle soutient que le calcul de sa pension de retraite comporte une erreur matérielle dès lors que la date de sa titularisation et la durée des services pris en compte sont inexactes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante est forclose à demander la révision de sa pension de retraite ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, divorcée B, agent contractuel de l'Etat du 13 octobre 1970 au 30 septembre 1977, puis agent titulaire de la fonction publique de l'Etat du 1er octobre 1977 au 31 août 2011, détenant en dernier lieu le grade de professeure des écoles de classe normale et placée au 11ème échelon de ce grade, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012. Par arrêté du 6 juin 2011, le ministre de l'économie et des finances a liquidé sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2012. Par la présente requête, Mme B demande d'annuler la décision du 16 novembre 2020 portant refus de réviser sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, l'intégralité des services auxiliaires qu'elle a réalisés entre le 13 octobre 1970 et le 30 septembre 1977. 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". 3. D'une part, pour demander la révision de sa pension de retraite, Mme B soutient qu'elle aurait dû être nommée institutrice stagiaire le 20 janvier 1973 lors de l'obtention de son certificat professionnel d'aptitude d'institutrice, délivré par l'école normale de Paris. Il résulte de l'instruction que, si Mme B a effectivement obtenu ce diplôme le 20 janvier 1973, cette réussite n'a pas été suivie d'une intégration en qualité de stagiaire, l'intéressée ayant demandé à exercer, non plus sur l'académie de Paris où elle était inscrite, mais sur l'académie de Bordeaux qui ne comportait pas de poste vacant. Elle n'a été nommée institutrice stagiaire qu'à compter du 1er octobre 1977. Mme B a contesté cette décision par recours gracieux le 17 janvier 2007, qui a été rejeté par l'inspecteur d'académie de la Gironde par décision du 1er février 2007. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa pension de retraite aurait été liquidée sur la base d'une erreur matérielle relative à sa date d'intégration en qualité de stagiaire. 4. D'autre part, pour demander la révision de sa pension de retraite, Mme B soutient également que sur la période de sept années, du 13 octobre 1970 au 30 septembre 1977 durant laquelle elle a exercé en qualité d'institutrice suppléante puis remplaçante, seuls six ans ont, à tort, été pris en compte dans le calcul de sa pension. Il résulte toutefois de l'instruction que le salaire qui lui a été versé durant ces années n'était pas soumis à cotisations de retraite, et que celle-ci a demandée, en 1980, à bénéficier d'une validation de ses services pour la constitution de ses droits à pension, qui lui a été accordée par décision du 29 septembre 1980 pour une durée totale de 6 ans, des retenues s'élevant à la somme totale de 8 694,25 francs ayant été ensuite recouvrées par précompte sur son traitement. Mme B a accepté ce décompte le 6 octobre 1980, et n'indique pas l'avoir alors contesté. Par suite, n'ayant constitué ses droits à pension qu'à hauteur de 6 années, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que sa pension de retraite, liquidée au regard seulement de six ans, serait entaché d'une erreur matérielle. 5. Enfin, à supposer que Mme B a entendu, dans le cadre de son recours, soutenir que l'administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière et qu'elle a été victime d'une discrimination au cours de celle-ci, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur les bases de liquidation de sa pension et ne peuvent venir au soutient d'une demande tendant à la révision de sa pension, alors, en tout état de cause, qu'elle n'a pas formulé de conclusions indemnitaires. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander la révision de sa pension de retraite pour erreur matérielle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, C. ALa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2205757_20240116
Données disponibles
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