TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205759_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 de la direction de l'administration pénitentiaire informant la maire de la commune de Bourbon-Lancy du refus de lui accorder un détachement sur un poste de policier municipal ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser son détachement auprès de la commune de Bourbon-Lancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir contre cette décision ; - l'urgence est établie dès lors qu'il doit pouvoir prendre son poste rapidement ; - le refus de détachement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut être fondé sur des considérartions générales, le caractère indispensable de son maintien en fonction n'est pas établi ; les nécessités du service ne sont pas établies ; en revanche la commune a besoin rapidement d'un policier municipal ; - la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; - la décision n'est pas motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2205758 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, surveillant pénitentiaire, a postulé sur un emploi de policier municipal pour la commune de Bourbon-Lancy. La commune ayant accepté sa candidature a demandé à l'administration pénitentiaire par courrier du 10 mars 2022 le détachement de l'agent dans ses services. Par courrier du 13 mai 2022, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé ce détachement. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée de la direction de l'administration pénitentiaire n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la direction de l'administration pénitentiaire. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205759_20220729
Données disponibles
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