TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205759_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l'aéroport d'Entzheim ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4°) de mettre, à défaut, à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté assignant M. C à résidence et l'astreignant à une obligation de pointage : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Si M. C soutient ne pas se souvenir d'avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il ressort des pièces du dossier que de telles décisions ont été édictées à son encontre le 4 juin 2022 et lui ont été notifiées le lendemain. Par suite, le moyen manque en fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205759_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel