TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205759_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Me Ouddiz-Nakache. Elle soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1947 à Zaouiat Cheikh, est entrée en France le 18 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Casablanca pour une visite familiale. Le 7 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 31 août 2022, que l'intéressée demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2022 publié le jour suivant au recueil n°81-2022-069 des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn, le préfet de ce département a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer les décisions de refus de titre et les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait, par ailleurs, état de la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par Mme A, de ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que de la présence de sa fille sur le territoire national. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments se rapportant à la situation de l'intéressée, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille ainsi que du fils de celle-ci, âgé de 9 ans et qui a la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et que sa présence est indispensable pour s'occuper de son petit-fils, compte tenu des horaires de travail de sa fille, qui est aide-soignante dans une maison de retraite. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne vivait en France que depuis quatre mois à la date de la décision en litige, qu'elle a elle-même déclaré, dans sa demande de titre de séjour, que son fils vit au Maroc et que dans la mesure où elle y a elle-même vécu durant soixante-quinze années, elle y dispose nécessairement d'un tissu de relations personnelles et familiales, alors même qu'elle est veuve. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2205759
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205759_20231012
Données disponibles
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