TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205760_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la preuve de la saisine des autorités bulgares et de l'acceptation de celles-ci de le reprendre en charge n'est pas rapportée ; - la preuve de la saisine des autorités autrichiennes et du refus de celles-ci de le reprendre en charge n'est pas rapportée ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. B, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que M. C a bénéficié les 16 juin 2022 et 23 juin 2022 des garanties imposées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a saisi le 8 juillet 2022 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, que ces dernières ont refusé d'y faire droit le 12 suivant et qu'elle a également saisi le 8 juillet 2022 les autorités bulgares d'une telle demande qui a été favorablement accueillie le 22 suivant. 5. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités bulgares et qu'il n'a pas bénéficié des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Bulgarie, il ne produit aucun élément en ce sens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 3 et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de celles des articles L. 571-1 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205760_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel