TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205760_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 20 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, administrative et familiale ; l'urgence est présumée lorsqu'est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision risque d'avoir pour conséquence la cessation de versement de l'allocation adulte handicapé qui constitue son seul revenu, alors que son taux d'invalidité est supérieur à 80% ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de son dossier ; * il appartiendra à la préfecture de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour justifier de sa régularité ; l'avis transmis en cours de procédure ne permet pas d'établir sa régularité, les noms et signatures des médecins étant caviardés ; les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis sont ainsi méconnues ; * le préfet a illégalement omis de saisir la commission du titre de séjour ; * le préfet n'a pas examiné l'ensemble des fondements de sa demande, de sorte que la décision est entachée d'erreur de droit ; son dossier de demande a été régulièrement complété, ce qui est possible, a fortiori lorsque l'instruction dure plus de deux ans ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur quatre fondements juridiques distincts, ainsi que cela ressort des échanges de courriels avec la préfecture ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait au préfet de lui proposer de solliciter son médecin pour obtenir un certificat médical, lui permettant de ne pas produire, à l'appui de sa demande, les diplômes et certifications de maîtrise de la langue française ; elle satisfait à toutes les autres conditions pour se voir délivrer un titre de résident ; le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne semble pas relever d'un cas de dispense, alors qu'il a connaissance de son taux de handicap et de ce que son état requiert la présence quasi-permanente d'un tiers ; la circonstance que le certificat médical de dispense ait été produit postérieurement à la décision est indifférente ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle souffre d'une affection psychiatrique chronique majeure, nécessitant un traitement médicamenteux très lourd et un suivi spécialisé ; l'absence de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; eu égard à l'ancienneté de sa prise en charge thérapeutique en France, une rupture de soins serait excessivement dangereuse ; sa situation nécessite la présence d'un tiers quotidiennement, alors même qu'elle serait isolée en Arménie ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle réside en France depuis plus de neuf ans, et y réside régulièrement depuis plus de six ans ; elle a toutes ses attaches privées et familiales en France, notamment sa fille, mariée à un ressortissant français et leurs deux enfants, de nationalité française, dont elle s'occupe régulièrement ; elle n'a plus aucune attache en Arménie, ses autres enfants n'y résidant pas ; sa fille s'occupe quotidiennement d'elle et perçoit, à ce titre, une prestation de compensation en qualité d'aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; il est attesté du caractère nécessaire de la présence de sa fille à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, eu égard à l'offre de soins dans le pays d'origine de Mme C ; - Mme C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * la décision est motivée en fait et en droit ; * elle procède d'un examen complet et personnalisé de la situation de Mme C ; notamment, elle répond aux deux seuls fondements de demande de titre de séjour présentés par l'intéressée dans le cadre d'un rendez-vous en préfecture, à savoir les articles L. 425-9 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulier ; * la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, dès lors que Mme C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Mme C n'a pas produit, à l'appui de sa demande, de DELF A2 ni de certificat médical attestant de ce que son état de santé justifie une dispense, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour se voir délivrer une carte de séjour longue durée au titre de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision ne méconnaît pas le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la requête au fond n° 2205759, enregistrée le 16 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Blanchot, substituant Me Maony, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'elle développe et qui conclut également à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère de délivrer à Mme C, à titre provisoire, la carte de résident sollicitée. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 24 septembre 1964, est entrée en France le 3 octobre 2013. Elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 24 avril 2014, définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2016. Elle avait également sollicité son admission au séjour pour raison de santé, demande à laquelle il a été fait droit le 13 juin 2016, par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour soins, puis d'un titre de séjour valable du 5 août 2016 au 25 juillet 2017, et d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 août 2017 au 10 août 2019. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis a été sollicité dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce titre de séjour, a rendu un avis favorable à la seule délivrance d'une autorisation de séjour durant six mois, et l'intéressée a bénéficié d'une nouvelle carte de séjour, valable du 30 septembre 2019 au 29 mars 2020. Le collège des médecins de l'OFII a ensuite rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C, motif pris de la disponibilité des traitements dans son pays d'origine, le 2 novembre 2021. L'intéressée a également demandé, le 26 juillet 2022, la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée - UE " en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 20 octobre 2022, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à la demande de Mme C, de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et de délivrance d'une carte de résident. Mme C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La décision en litige, qui porte refus de renouvellement du titre de séjour dont Mme C bénéficiait depuis juin 2016, a également pour conséquence de mettre fin au versement à son bénéfice de l'allocation adulte handicapé, qui constitue sa seule source de revenus. Dans ces circonstances, Mme C établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative, personnelle et financière pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes de son article R. 425-11 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il résulte de l'instruction que si l'avis du collège de médecins de l'OFII établi le 2 novembre 2021, transmis dans le cadre de la présente instance et sur la base duquel le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité d'étranger malade, fait mention du médecin rapporteur de son dossier médical, il ne fait en revanche mention d'aucun des éléments de la procédure d'instruction mise en œuvre outre, surtout, que tant les noms que les signatures des médecins ayant siégé sont caviardés, ce qui fait obstacle à leur identification et à toute vérification de sa régularité, s'agissant tant de la composition du collège que de l'existence des signatures requises. Cette irrégularité apparaît de nature à avoir privé Mme C d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions précitées et combinées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander que l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 20 octobre 2022 soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au motif retenu par la présente ordonnance et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de Mme C et l'édiction d'une nouvelle décision à l'issue d'une procédure régulière. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de l'entière situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant toutefois et notamment compte de la production en cours d'instance, par l'intéressée, du certificat médical délivré dans le cadre du 2ème alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi le 29 novembre 2022. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification et dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Mme C ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 du préfet du Finistère portant refus d'admission au séjour de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au point 11 et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205760_20221219
Données disponibles
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