TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205761_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Boudailliez, demande au juge des référés d'étendre à la compagnie XL Insurance, à la société EGSA BTP et aux sociétés d'assurances ARCO, AXA France IARD et SMABTP la mesure d'expertise référencée n° 2105587, ordonnée le 26 juillet 2021 aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur la piste d'athlétisme et la voie intérieure de desserte des logements de fonction du lycée Marc Bloch à Sérignan. Elle soutient qu'à la suite de la réunion du 21 septembre 2022, il est apparu que la police d'assurance souscrite par la société Ginger Environnement auprès de la compagnie d'assurance Abeille IARD et Santé a été résiliée le 31 décembre 2012 et que la société OTEIS, venant aux droits de la société Ginger Environnement est désormais assurée auprès de la compagnie XL Insurance. En outre, des études G12 et G2 Pro ont été réalisées par la société EGSA BTP. Par suite, sa participation aux opérations d'expertise est utile ainsi que celle de ses assureurs successifs, les sociétés d'assurances ARCO, AXA France IARD et SMABTP. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle Auché-Hédou Avocats Associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'extension sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, la compagnie d'assurances XL Insurance Company, représentée par la société civile professionnelle d'avocats SVA, demande sa mise hors de cause au litige. Elle fait valoir que bien qu'étant également assureur de la responsabilité décennale, la société Abeille IARD et Santé était l'assureur décennal de la société OTEIS au jour de la déclaration d'ouverture du chantier. Dans ces conditions, la société Abeille IARD et Santé est la seule à pouvoir répondre de l'éventuelle responsabilité de cette société, en application de la loi du 4 janvier 1978. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, la société Abeille IARD et Santé persiste dans ses écritures et demande le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie d'assurances XL Insurance Company. Elle fait valoir que cette demande est prématurée dès lors que l'action purement probatoire fondée sur l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'exige pas du juge des référés de procéder à une analyse du contrat d'assurance ou de préjuger de l'existence de la garantie d'un assureur envers son assuré ; que ces questions relèveront du juge du fond. Vu : - l'ordonnance n° 2105587 rendue le 26 juillet 2021 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. () ". 2. La demande de la société Abeille IARD et Santé, qui fait suite à une réunion d'expertise organisée par M. A, expert désigné, le 21 septembre 2022, est recevable. 3. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal a confié pour mission à l'expert de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur la piste d'athlétisme et la voie intérieure de desserte des logements de fonction du lycée Marc Bloch à Sérignan. Il ressort des pièces du dossier que la société EGSA BTP a réalisé des études G12 et G2 Pro dans le cadre du marché de travaux. La demande de la société Abeille IARD et Santé, qui tend à lui étendre l'expertise, présente ainsi une utilité pour la bonne exécution des missions déjà confiées à l'expert. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Abeille IARD et Santé tendant à étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la société EGSA BTP. 4. Par ailleurs, le juge des référés pouvant être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, il y a lieu, comme le demande la requérante, de rendre l'expertise ordonnée le 26 juillet 2021 commune et opposable à la société XL Insurance, assureur de la société OTEIS, et aux sociétés ARCO, AXA France IARD et SMABTP assureurs successifs de la société EGSA BTP appelée en la cause, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une action aurait été engagée à leur encontre devant le juge judiciaire et que la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction, sans préjuger du fond du litige. ORDONNE : Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la compagnie d'assurances XL Insurance Company est rejetée. Article 2 : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2105587 en date du 26 juillet 2021 est étendue au contradictoire de la société EGSA BTP, de la compagnie d'assurances XL Insurance Company, de la société ARCO, de la société AXA France IARD et de la société SMABTP. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeille IARD et Santé, à la région Occitanie, à la société EGSA BTP, à la compagnie d'assurances XL Insurance Company, à la société ARCO, à la société AXA France IARD, à la société SMABTP et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 janvier 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault*, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 janvier 2023 L'attachée, C. Lemaire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205761_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel