TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205761_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Mareva, représentée par Me Fekri de la SELARL Cabinet Coudray, demande au juge des référés : 1°) de condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Marcel Rolland, la société Holding Socotec et M. A B à lui verser une somme provisionnelle de 256 167,22 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices résultant des désordres affectant la résidence Parc Er Mor, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de les condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute à lui verser une somme provisionnelle de 19 043,33 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise et de constat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de les condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute à lui verser une somme provisionnelle de 8 721,20 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expert conseil et d'huissier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de les condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute à lui verser une somme provisionnelle de 12 495,53 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 5°) de mettre à leur charge in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la faute assimilable à une fraude ou à un dol ; - le maître d'œuvre a commis plusieurs manquements contractuels en ne réalisant pas les études d'EXE nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en ne réalisant pas l'élément de mission VISA vis-à-vis des plans produits par le sous-traitant de la société Rolland, la société ESL, en ne réalisant pas correctement sa mission DET, et en n'appelant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les malfaçons ; - l'entreprise Rolland a commis des fautes contractuelles patentes, puisqu'elle a effectué les travaux en l'absence de plans de détail des assemblages, est responsable de plusieurs défauts d'exécution lors de la mise en œuvre de la charpente et a omis la réalisation d'une partie des éléments de charpente pourtant prévus par les plans d'EXE de son sous-traitant ; - le contrôleur technique a également commis une faute contractuelle dans le cadre de sa mission de contrôle, en validant les plans d'exécution insuffisamment détaillés de la société ESL et en n'ayant pas identifié les problématiques de dimensionnement et de conception des assemblages de la structure ; - la gravité de ces différentes fautes se déduit de celle des conséquences qui en sont résultées, la rupture des poutres porteuses constituant un risque structurel irréversible, l'affaissement des arêtiers selon le défaut d'exécution de l'assemblage par pointe provoquant des infiltrations d'eau constituant une atteinte à la pérennité de l'ouvrage, une atteinte à la solidité de la partie principale de l'ouvrage étant avérée, et les conséquences financières étant graves pour l'EHPAD ; - le caractère intentionnel des fautes est démontré par le fait que les entreprises défenderesses étant toutes des professionnelles de la construction, elles ne pouvaient ignorer que les plans d'exécutions n'étaient pas assez détaillés, et les devis de la société Rolland mettent en évidence que le maître d'œuvre s'est accordé en cours de chantier avec cette société pour faire supporter les frais du BET à l'EHPAD sans qu'elle ne puisse s'en apercevoir ; - les conséquences des manquements étaient prévisibles pour les défenderesses au vu de leur expérience et de leur spécialité et du caractère intentionnel de leurs manquements contractuels - la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre est également engagée en raison de son manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, l'architecte étant alors tenu, dans le cadre de sa mission AOR, de détecter les défauts d'exécution visibles ; - les fautes conjointes et communes commises par les différents défendeurs justifient leur condamnation conjointe et solidaire à réparer l'ensemble des désordres, et à défaut, à une condamnation respectivement à proportion de son fait ou de sa faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Holding Socotec, représentée par Me Guyot-Vasnier de la SELARL Ares, conclut : 1°) à titre liminaire, au caractère irrecevable en tant que mal-dirigées des conclusions de la requérante à son encontre ; 2°) à titre principal, au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation à de plus justes proportions de la demande d'indemnisation ; 4°) à la condamnation in solidum de M. B et de la société Rolland à la garantir à hauteur de 90% de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; 5°) à ce que soit mis à leur charge in solidum le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les demandes formées à l'encontre de la société Holding Socotec sont irrecevables comme mal dirigées ; - les demandes présentées à son encontre ne sont pas fondées, l'existence de contestations sérieuses étant flagrante ; - la mission du contrôleur technique est tout à fait spécifique et encadrée par rapport à un référentiel, comme le confirme la norme AFNOR NFP 03-100, homologuée le 20 septembre 1995, et sa responsabilité ne peut s'apprécier que dans les limites de sa mission ; - alors qu'est ainsi exclu de facto un quelconque devoir général de conseil à sa charge, il est en outre, en application de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, strictement interdit au contrôleur technique de s'immiscer ou d'exécuter toute activité de conception ou d'exécution d'un ouvrage et en conséquence, c'était à l'entreprise Rolland qu'il appartenait de communiquer à la société Socotec les dispositions constructives retenues par elle ; - à supposer établie l'existence d'une faute, l'intention dolosive ou frauduleuse du contrôleur technique n'est pas caractérisée et aucune faute volontaire dont le constructeur ne pouvait ignorer l'existence n'est ainsi démontrée ; - à titre subsidiaire, il convient de limiter la responsabilité du contrôleur technique à hauteur de la part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire, soit à hauteur de 10 % maximum ; - elle est fondée à appeler en garantie M. B et la société Rolland à hauteur de 90% ; - il convient de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais d'avocat et de conseil technique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Groleau, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'EHPAD Mareva ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Holding Socotec et de la SAS Rolland Marcel à le garantir à hauteur de 90% de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à la limitation des demandes indemnitaires de l'EHPAD concernant la réfection de la couverture à la somme de 16 000 euros toutes taxes comprises ; 4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties succombantes le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - les demandes présentées à son encontre ne sont pas fondées puisqu'il n'y a eu dans cette affaire aucun manquement assimilable à une fraude ou un dol permettant de faire échec à la survenance du désordre au-delà de la fin du délai d'épreuve décennal ; - il a sous-traité la réalisation des plans d'exécution à la société BECM, qui a été rémunérée en conséquence et la mission EXE a bien été réalisée ; - la maitrise d'œuvre n'a pas commis des manquements graves dont les conséquences allaient être tellement catastrophiques, qu'elle ne pouvait l'ignorer ; - aucune faute intentionnelle n'est imputable à la maitrise d'œuvre, l'intervention de la société ESL n'ayant généré aucune double facturation ou autre fraude de cette nature ; - la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être engagée, en l'absence de tout manquement à son devoir de conseil, alors que le défaut de conception des assemblages n'était pas visible par le maître d'œuvre ; - le montant des travaux de reprise de la couverture est excessif, une reprise intégrale n'étant pas nécessaire et ayant pour effet de doubler inutilement le coût du litige. Par une lettre du 24 avril 2023, la procédure a été communiquée à la SELAS Bodelet Long en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rolland, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2003742 du 2 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de la mission de constat confiée à M. C à la somme de 3 386,09 euros T.T.C. - l'ordonnance n° 2003743 du 26 avril 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée à M. C à la somme de 15 657,24 euros T.T.C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2002, la Maison de retraite de Vannes, devenue l'EHPAD Résidences Mareva a décidé la construction, sur le territoire de la commune de Meucon (Morbihan), d'une maison de retraite de 81 lits désignée comme la résidence " Parc Er Mor ". La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 4 janvier 2002, à un groupement conjoint ayant pour mandataire M. B, architecte DPLG, désigné comme responsable du suivi de l'exécution des travaux. L'exécution des travaux du lot n° 4, " charpente bois - charpente métallique " a été confiée à la SARL Marcel Rolland par acte d'engagement du 9 décembre 2002. Le contrôle technique de l'opération avait été confié à la société Socotec par marché signé dès le 12 juillet 2001. Les travaux ont été réceptionnés en 2004. C'est en 2018, soit après l'expiration du délai décennal, que s'est manifesté un affaissement de la toiture de l'auvent Ouest, rendant nécessaire la réalisation de mesures de confortement. Ces désordres se sont amplifiés au cours du mois de juin 2020 et se sont étendus au niveau de l'auvent Est. Sur requête de l'EHPAD Résidences Mareva, le président du tribunal administratif de Rennes, en qualité de juge des référés, a, par ordonnance n° 2003742 du 3 septembre 2020, confié à M. C, expert, la mission de constater ces désordres et le rapport de constat a été déposé le 18 septembre 2020. Par une seconde ordonnance de référé n° 2003743 du 17 février 2021, le président du tribunal lui a confié une mission d'expertise complète dont le rapport a été déposé le 18 mars 2022. Par la présente requête, l'EHPAD Résidences Mareva demande au juge des référés de condamner les sociétés Rolland et Holding Socotec, ainsi que M. B, à lui verser diverses provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de ces désordres. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol : 3. L''expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, ou bien en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le phénomène structurel de déformation des toitures des auvents procède, à titre principal, des fissurations, fléchissements voire ruptures des trois poutres porteuses dont l'origine est à rechercher dans la conception erronée de l'assemblage des éléments avec réalisation d'entailles de trop forte section des poutres porteuses au niveau de leur appui sur les poteaux, et que ces désordres proviennent d'un défaut de mise en œuvre, de dimensionnement et de conception des assemblages de la structure, la société Rolland et son sous-traitant, le bureau d'étude structure ESL, ayant suppléé l'insuffisance des plans d'exécution réalisés par la maîtrise d'œuvre, s'agissant de l'assemblage de cette partie d'ouvrage mais en proposant une variante qui n'était pas prévue dans la conception d'origine. Il s'est accompagné d'un affaissement significatif des arêtiers lié à un défaut d'exécution de l'assemblage par pointe, à l'origine d'infiltrations d'eau par la toiture. 5. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert, que le maître d'œuvre de l'opération n'a pas réalisé des études d'exécution de détail allant jusqu'à l'assemblage des éléments, se bornant à produire un carnet de détail, et s'il n'a pas, en outre, suffisamment accompagné et vérifié les modifications proposées par la société ESL, bureau d'études et sous-traitant de la société Rolland, ces négligences dont il n'est pas établi que M. B, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ne pouvait ignorer les conséquences gravement dommageables apparues plus de quatorze années après la réception, ne sauraient être regardées comme caractérisant suffisamment une faute assimilable à une fraude et à un dol et de nature à engager sa responsabilité au-delà du délai décennal. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Rolland, qui face à l'insuffisance des plans d'exécution, a proposé, sans augmentation de sa rétribution, l'intervention de son bureau d'études et sous-traitant, aurait volontairement procédé à une modification de la charpente prévue au marché sans ignorer les conséquences dommageables de ce choix lequel, ainsi que l'a reconnu l'expert lui-même, n'avait pas pour motif un quelconque souci d'économie mais de pures raisons techniques. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Rolland ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol. 7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, " l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage ". Il ressort de ces dispositions que le contrôleur technique n'a ni pour vocation à s'immiscer dans l'exécution d'un ouvrage, ni pour vocation à se substituer à l'autocontrôle des entreprises. Ainsi, l'instruction ne permet pas d'établir un éventuel manquement contractuel de la part tant de la société Socotec que de celle de toute société ayant repris ses activités, étant observé au surplus, qu'il n'est pas établi que ce soit la société Holding Socotec, seule attraite à la cause, qui ait succédé aux droits de la société Socotec ayant contracté le marché public de contrôle technique en 2001. En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du seul maître d'œuvre en raison de son manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux : 8. La circonstance que la responsabilité contractuelle du maitre d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou la direction technique des travaux ne peut plus être engagée ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre puisse être recherchée s'il se révèle avoir été défaillant dans sa mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le défaut de conception des assemblages, à l'origine des désordres en cause, lesquels sont apparus quatorze ans après la réception, n'étaient pas visibles par le maitre d'œuvre à qui ne peut, par conséquent, pas être reproché un défaut de conseil au maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Résidences Mareva ne saurait se prévaloir à l'encontre des défendeurs de l'existence d'aucune obligation non sérieusement contestable pour prétendre au versement de provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et que sa requête doit, par suite, être rejetée. Sur les dépens : 11. L'EHPAD Résidences Mareva étant partie succombante à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les frais du constat et de l'expertise précédemment ordonnés soient mis à la charge des défendeurs doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par l'EHPAD Résidences Mareva, qui est partie tenue aux dépens, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'EHPAD Résidences Mareva à verser à M. B ainsi qu'à la société Holding Socotec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidences Mareva est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 043,33 euros, sont laissés à la charge de l'EHPAD Résidences Mareva. Article 3 : L'EHPAD Résidences Mareva versera à M. B et à la société Holding Socotec une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD Résidences Mareva, à M. A B, à la SELAS Bodelet Long, liquidateur judiciaire de la société Marcel Rolland et à la société Holding Socotec. Fait à Rennes, le 15 septembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2205761_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel