TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205762_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. E B, représenté par Me Motila, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - son salaire est l'unique source de revenus de son foyer, alors qu'il est marié et père de deux enfants ; - la suspension de son permis de conduire le soumet au risque de perdre son emploi, dès lors que ses fonctions d'assistant manager impliquent des déplacements fréquents ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - il n'est pas justifié de la compétence de Mme D A de Sousa pour signer l'arrêté en litige ; - la décision litigieuse ne lui a été notifiée que le 22 avril 2022, en méconnaissance des délais de notification de la suspension de permis de conduire définis à l'article L. 224-2 III du code de la route, de sorte que son permis de conduire aurait dû lui être restitué ; - le non-respect de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route fait obstacle au retrait de points de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre son activité professionnelle, dont la nature n'est pas davantage précisée ; - il est justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - cette décision est fondée. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 avril 2022, et la requête enregistrée sous le n° 2205765 tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Motila, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que sa carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur risque de ne pas être renouvelée du fait de cette suspension et qu'il doit emmener son fils handicapé trois fois par semaine dans un centre hospitalier. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur: 1o Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ". Selon l'article L. 224-2 de ce code : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque: 1o L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1o du I de l'article L. 224-1 () ". En outre, l'article L. 224-7 du même code dispose que : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () la suspension du permis de conduire () ". 3. Enfin, l'article L. 234-1 du même code : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende () ". Selon l'article L. 234-2 de ce code : " I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes: 1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 22 mars 2022 sur la zone aéroportuaire d'Orly, à l'issue duquel il s'est vu notifier une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévue à l'article L. 234-1 du code de la route. En conséquence, le permis de conduire du requérant a été retenu par les forces de police du commissariat de Choisy-le-Roi à titre conservatoire, et par un arrêté du 5 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de ce permis pour une durée de six mois. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient que l'usage de la voiture est indispensable à l'exercice de ses fonctions, alors qu'il a la charge d'une famille et risquerait de se trouver dans l'impossibilité d'honorer son loyer. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions d'assistant manager au sein de la société Papelao. De plus, il résulte de l'instruction que le trajet entre son domicile et le siège de cette société peut être effectué en transports en commun, en empruntant les RER D puis A et le bus n° 13 pour une durée estimée d'une heure douze minutes, ainsi que le confirme la requête elle-même. Enfin, si le requérant produit la carte mobilité inclusion délivrée le 3 novembre 2020 au bénéfice du fils du requérant, Ilyès, M. B ne produit aucune pièce de nature à confirmer la nécessité de transporter son enfant de façon régulière dans un centre hospitalier. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'état de l'instruction, ne peut pas être regardée comme remplie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 avril 2022, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie est adressée pour information au ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205762_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel