TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205762_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. A C, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de certificat de résidence temporaire et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence temporaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet, qui aurait dû transmettre à l'autorité compétente sa demande d'autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 31 août 1979, est entré en France le 26 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office sa demande au regard de ces stipulations. Il ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de cette décision. En revanche, et dès lors que ces stipulations prescrivent l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, elles peuvent être invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. M. C se prévaut de la présence en France d'un enfant mineur de nationalité algérienne, scolarisé depuis 2019. Il est néanmoins constant que l'intéressé ne vit pas avec son fils qui réside chez sa mère dont il est divorcé. Dans ces conditions et eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France, à l'absence de noyau familial qui ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine et alors même que la promesse d'embauche qu'il produit, si elle révèle une volonté d'intégration, ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle aboutie, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. Si M. C soutient que l'intérêt supérieur de son enfant justifie de l'admettre au séjour et fait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire français, il n'établit pas que son ex-épouse se trouve en situation régulière sur le territoire français et que son fils aurait donc vocation à rester en France. En tout état de cause, si l'intéressé produit des photographies avec son fils, qui ne sont pas datées, ainsi que trois ordres de virement adressés à son ex-épouse, six relevés de comptes, deux factures de décembre 2019 et février 2020, et des évaluations et correspondances scolaires signés de sa main, ces pièces sporadiques ne suffisent pas à établir que M. C contribue effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence temporaire :
7. Si M. C affirme que le préfet n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail aux services du ministre chargé de l'emploi, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, dès lors que ce pouvoir lui permet d'admettre exceptionnellement au séjour un étranger au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, alors même qu'il ne justifierait pas d'une autorisation de travail visée par les services du ministre chargé de l'emploi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La présidente,
Signé
C. Oriol
Le rapporteur
Signé
J. B La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205762_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel