TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205762_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 septembre 2022 et 29 novembre 2022, Mme B E épouse A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme C,- les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, avocat de Mme E épouse A.- Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa revêtu de la mention étudiant le 7 septembre 2019 et qu'un certificat de résidence lui a été délivré puis renouvelé jusqu'au 5 novembre 2021 dans le cadre des études menées en France. L'intéressée a, le 9 octobre 2021, épousé un ressortissant algérien résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2029 et avec lequel elle entretenait une relation dont le caractère stable et réel est établi, au regard des pièces du dossier, depuis juillet 2021. Le 27 mai 2022, le couple a donné naissance à leur premier enfant, sans que le préfet puisse se prévaloir de ce qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cette grossesse, le compte rendu de l'entretien réalisé le 11 avril 2022 faisant état de ce que Mme A en avait informé les services de la préfecture du Haut-Rhin. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que M. A, du fait de son emploi en France, ne pourra pas effectuer des séjours réguliers en Algérie. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que compte-tenu des revenus tirés de son travail et de son logement, l'intéressée est à même de subvenir aux besoins de sa famille et notamment de son enfant. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu'elle a nécessairement pour conséquence de séparer la jeune enfant du couple de la présence de son père, méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Weinberg. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2N° 220576
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205762_20230112
Données disponibles
- Texte intégral