TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205763_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été signé par une autorité compétente; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 3 mai 2000, déclare être entré en France le 16 juin 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 26 septembre 2017. Le 3 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, arrêté confirmé par un jugement du tribunal administratif n° 1901270 du 31 mai 2019, puis par un arrêt n°19LY02502 du 12 novembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Lyon. Suite à la naissance de sa fille B le 10 mai 2020, reconnue par anticipation le 6 décembre 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 3 février 2021 au 2 février 2022. Le 2 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Mme C, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Sur le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Isère indique que l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même établir qu'il vivrait avec l'enfant au domicile de sa concubine. Dans la présente instance, M. A, qui se borne à produire quelques factures non probantes d'articles de grande consommation, n'établit ni qu'il entretiendrait des relations avec sa fille, sur lesquelles il ne donne aucune précision, ni même qu'il résiderait au même domicile. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations dès lors qu'il risque d'être éloigné de sa fille française. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, l'intéressé ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations avec sa fille, ni qu'il contribuerait à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205763
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205763_20221230
Données disponibles
- Texte intégral