TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205763_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre une dette de 152,45 euros correspondant à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année. M. A soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'années au titre de l'année 2021. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a accordé une remise totale de cette dette à M. A par décision du 10 octobre 2022. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205763
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205763_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel