TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205764_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2022, M. A C, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a retiré son titre de séjour valide du 10 février 2022 au 9 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie d'Aubenas afin de justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui restituer, provisoirement, son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - sa requête est recevable, ce que ne conteste pas le préfet de l'Ardèche, dès lors que la décision attaquée n'est pas une décision superfétatoire, l'administration ne se bornant pas à tirer les conséquences de la sortie de vigueur d'un premier titre de séjour dont la validité a expiré, mais procédant au retrait d'un droit au séjour qu'elle a accordé sans aucune contrainte ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée porte retrait de son titre de séjour ; en outre, la décision en litige le prive de toute ressource, de son droit au travail et dès lors non seulement, de la possibilité de poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage qui s'achève le 31 août et ainsi d'obtenir son diplôme français de CAP en maintenance de véhicules automobiles, alors qu'il suit cette formation depuis trois ans ; enfin, il se trouve dans l'impossibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée proposé par son maître de stage dans un secteur dans lequel la pénurie de main-d'œuvre est patente ; enfin, la décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 2009, n° 324344 n'est pas, en l'espèce, transposable, dès lors qu'il a effectué l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la régularisation de sa situation et a produit un nouvel acte de naissance, une nouvelle carte consulaire et un nouveau passeport, dont la valeur probante n'est pas contestée et sur la base desquels un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " a été délivrée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son titre de séjour, les moyens tirés : * du vice de procédure dès lors qu'il avait sollicité la possibilité d'être personnellement entendu et qu'il n'a pourtant pas été en mesure de présenter des observations orales, l'administration ne pouvant refuser de l'entendre, alors même qu'il a pu présenter des observations écrites, les deux obligations étant cumulatives, * de l'erreur de droit, le préfet de l'Ardèche s'étant mépris sur la portée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022, dès lors que le titre de séjour retiré n'avait pas été délivré conformément à l'injonction de délivrance prononcée par le tribunal dans son jugement du 31 décembre 2020 qui enjoignait la seule délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; ainsi à l'occasion du renouvellement de la carte de séjour temporaire initialement délivrée, le préfet de l'Ardèche s'est livré à un nouvel examen de la situation de l'intéressé puis à un changement de son statut sur la base d'un nouveau contrat d'apprentissage et d'une nouvelle autorisation de travail ; enfin, l'administration n'est jamais tenue de procéder au retrait d'un titre de séjour délivré sur injonction du tribunal, * d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'il justifie désormais d'un état civil fiable sur la base duquel son dernier titre de séjour lui a été délivré, d'autre part, qu'il poursuit une scolarité sérieuse et enfin, les liens avec les membres de sa famille demeurés au Libéria sont inexistants, * de ce qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie d'Aubenas afin de justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ, les moyens tirés : * l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour, * l'erreur de droit en l'absence de limitation dans le temps de cette mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'en justifie pas ; en effet, il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il ne pourrait poursuivre son apprentissage dans son pays d'origine ; en outre, le requérant est responsable de la situation dans lequel il se trouve ayant fourni des documents d'état civil frauduleux ; - s'il a été procédé au retrait du second titre de séjour délivré au requérant, cette délivrance résultait effectivement de l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022, ledit titre ayant été octroyé avant le rendu de cet arrêt ; - enfin, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors notamment que la procédure contradictoire a bien été respectée, que la décision est suffisamment motivée rappelant notamment que le titre de séjour était retiré dès lors que les documents d'état civil présentés étaient manifestement frauduleux, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit et enfin, que la fraude est avérée, que le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français et que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205763 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Lefèvre, pour Me Zouine, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que le préfet de l'Ardèche ne verse au débat aucun élément relatif à l'authenticité des derniers actes d'état civil produits ; en considérant que le jugement du tribunal puis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon lui imposaient de retirer le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qu'il avait délivré de sa seule initiative, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de l'Ardèche commet une erreur de droit. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 3. En l'espèce, il est constant que la décision en litige, qui prononce le retrait du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivré à M. C pour la période allant du 10 février 2022 au 9 février 2023 a pour effet de placer l'intéressé, en situation irrégulière, de sorte que l'urgence doit être présumée dès lors, en outre que contrairement à ce que fait valoir le préfet de l'Ardèche, la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage qui s'achève le 31 août 2022 et ainsi d'obtenir son diplôme français de CAP en maintenance de véhicules automobiles, alors qu'il suit cette formation depuis trois ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, versée au débat, pour un contrat de travail à durée indéterminée, proposée par son maître de stage dans un secteur dans lequel la pénurie de main-d'œuvre est patente. Enfin, M. C se trouvera également démuni et privé de toute ressource. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 4. Enfin, les moyens tirés du vice de procédure dès lors que M. C avait sollicité la possibilité de présenter des observations orales et de l'erreur de droit, en ce que le préfet de l'Ardèche se méprenant sur la portée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022, ne pouvait retirer le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", délivré pour la période allant du 10 février 2022 au 9 février 2023 qui résultait du réexamen de sa situation, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il en est de même du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision en litige soulevée à l'encontre de de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie d'Aubenas afin de justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ. 5. La présente ordonnance, qui a pour effet de rétablir provisoirement M. C dans son droit au séjour au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dont il demeure titulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré à M. C son titre de séjour valide du 10 février 2022 au 9 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie d'Aubenas afin de justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon le 16 août 2022. La juge des référés, A. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205764_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205764_20220816
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