TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205764_20230607
- Date
- 7 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Arnaud Le Guay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de décrire l'ensemble des lésions, séquelles, pathologies et autres préjudices qu'elle a subis en lien avec son accident de travail du 31 juillet 2019, de dire si une nouvelle pathologie traumatique serait survenue le 7 février 2022, de fixer la date de consolidation de ces pathologies, de dire si son état de santé est imputable au service, de dire s'il existe une incapacité permanente et si ces pathologies impliquent son reclassement. Elle demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de l'EHPAD La Porte d'Aquitaine une provision égale au montant de la rémunération provisionnelle de l'expert judiciaire qui sera désigné et que les dépens soient réservés. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de fixer la date de consolidation en présence d'expertises contradictoires sur ce point, l'Ehpad employeur estimant que la consolidation est intervenue le 29 mai 2021, ce qui l'a conduit à la placer en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, puis en disponibilité pour raison de santé ; elle indique qu'elle souhaite être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées " La Porte d'Aquitaine ", représenté par Me Jean-Pierre Hounieu, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport, que les frais d'expertise soient avancés par Mme A et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; 2. Mme A E, fonctionnaire aide-soignante au sein de l'EHPAD La Porte d'Aquitaine a été victime d'un accident le 31 juillet 2019, un patient lui ayant tordu le poignet droit alors qu'elle aidait une collègue à le manipuler, conduisant à traumatisme important de ce poignet. Cet accident a été reconnu imputable au service par l'employeur jusqu'au 30 mai 2021, date à laquelle il a considéré, sur la base d'une expertise du docteur D, que l'état de la requérante était consolidé. Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date puis, à compter du 30 mai 2022, en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois ans renouvelables. Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux le refus de prolongation de l'accident de travail du 31 août 2022, son placement en situation de congé ordinaire et sa mise en disponibilité le 5 septembre 2022. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service postérieurement au 30 mai 2022 et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 3. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme A, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de son état de santé est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que l'EPHAD La Porte d'Aquitaine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à compter du 30 mai 2021. 4. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 6. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées La Porte d'Aquitaine tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur la charge des frais de l'expertise : 7. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise ni sur une provision égale au montant de la rémunération provisionnelle de l'expert judiciaire. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme A avant le 31 juillet 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie suite au traumatisme subi au poignet droit, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la survenance de l'accident du 31 juillet 2019, de troubles physiques ou psychologiques ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 31 juillet 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels et postérieurs au 30 mai 2021 dont souffre Mme A sont imputables à l'accident du 31 juillet 2019 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; préciser expressément si elle a été victime d'une nouvelle pathologie traumatique postérieure au 30 mai 2021, sans lien avec l'accident de service ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ; de dire si ces pathologies justifient l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire ; 4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) de dire si l'état de Mme A lié à l'accident de service du 31 juillet 2019 a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; de dire si ces pathologies impliquent le reclassement de Mme A ; de dire si l'état de santé de Mme A nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ; 6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, d'agrément et sexuels, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; dire si Mme A est apte à reprendre le travail, si elle doit être reclassée ou si son poste doit être aménagé ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées La Porte d'Aquitaine. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées La Porte d'Aquitaine et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. Le juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2205764_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel