TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205764_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 5 et 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle méconnaît l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour italien ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 29 juillet 2022.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Zaregradsky, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1990, a été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 1er septembre 2017 et valable jusqu'au 5 février 2022. Suite à son interpellation par les services de police de Modane le 31 mai 2022, le préfet de la Savoie a, par un arrêté du 1er juin 2022 dont M. A demande l'annulation, ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°73-2022-02-25-00004 du 25 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°73-2022-035 de la préfecture de Savoie, Mme Nathalie Tochon, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Savoie s'est fondé pour décider de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique avoir quitté le Mali en 2013 et s'être rendu en Italie, s'est vu délivrer un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 février 2022 et dont il a sollicité le renouvellement, sa demande étant en cours de traitement. S'il déclare résider en France depuis 2018 et justifie travailler en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 octobre 2019, il ne justifie toutefois d'aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. Il déclare par ailleurs que son épouse et son enfant mineur résident au Mali. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifie de ses efforts d'insertion professionnelle en France, la décision du préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 6 de ce même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a saisi, le 1er juin 2022, les autorités italiennes d'une demande de réadmission de M. A. Cette demande a bien été effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'interpellation le 31 mai 2022 du requérant, laquelle a permis de constater sa présence irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 au motif que le délai de trois mois n'aurait pas été respecté doit être écarté.
8. D'autre part, s'il résulte des stipulations précitées du c de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un étranger n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis garde néanmoins la faculté d'accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l'étranger au-delà de l'expiration de ce délai de six mois. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission de M. A le 1er juin 2022. Par suite, et alors même que M. A réside en France depuis plus de six mois, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en Italie valable du 1er septembre 2017 au 5 février 2022 dont il a demandé le renouvellement, et que sa demande est en cours de traitement par les autorités italiennes. Par suite, et dès lors qu'il a été admis à séjourner sur le territoire italien, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant sa remise aux autorités italiennes.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en Italie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er juin 2022 portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a interdit à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2205764_20231226
Données disponibles
- Texte intégral