TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205764_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 9 février 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d'ouverture rétroactive de prime d'activité à compter de juillet 2021 ; 2°) de lui accorder une ouverture rétroactive de la prime d'activité à compter de juillet 2021. Elle soutient qu'elle a fait plusieurs demandes de prime d'activité restées infructueuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la CAF du Morbihan du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 mai 2018, a bénéficié durant cette période d'un droit à l'allocation de logement social. Mme A a informé la CAF le 12 juin 2018 qu'elle déménageait. Le 25 mai 2022 elle a effectué une demande de prime d'activité qui lui a été octroyée à compter du 1er mai 2022. Par une lettre en date du 1er juin 2022 Mme A a sollicité de la CAF une ouverture de droit rétroactive de la prime d'activité à compter du mois de juin 2021. Par une décision en date du 6 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une ouverture rétroactive de la prime d'activité à compter du mois de juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-2 de ce code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-1 du même code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a effectué plusieurs simulations pour connaître l'estimation de ses droits à la prime d'activité durant le mois de juillet 2021. Cependant, de telles consultations ne peuvent être qualifiées de demande au sens et pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 3. Il appartenait à Mme A, si la simulation de droit lui était favorable, d'engager la procédure de demande de prime d'activité mis en ligne sur le site de la CAF en se connectant sur la rubrique dédiée " demander une prestation ", procédure qu'elle ne justifie pas avoir effectuée en juillet 2021. Par ailleurs, les captures d'écrans des échanges avec ses proches ne justifient pas davantage qu'elle a effectivement effectué une demande de prime d'activité avant celle formée le 25 mai 2022 qui lui a effectivement permis une ouverture de ses droits à la prime d'activité à compter du 1er mai 2022 conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 3. Par suite, la CAF n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205764_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel