TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205766_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec son épouse qui bénéficie de la protection subsidiaire et a un enfant né en 2022 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. C, magistrat-désigné ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 2. En deuxième lieu, M. B, de nationalité albanaise, né en 1991, est entré en France le 10 septembre 2021 selon ses déclarations. S'il fait valoir qu'il s'est marié en Albanie en octobre 2020 avec Mme A, alors âgée de seize ans, qui vit régulièrement en France, il n'en apporte pas la preuve, ni de même d'une vie commune depuis septembre 2021. A la barre le requérant confirme que le mariage n'a pas eu lieu en raison de la minorité de l'intéressée pour laquelle le consentement aurait été donné seulement par sa mère. S'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 1er janvier 2022 en France dont la mère bénéficie de la protection subsidiaire, il n'établit pas qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. M. B, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 devenu L. 721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : 5. La seule circonstance que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas que sa présence en France est très récente ni qu'il n'a pas de liens intenses et stables sur le territoire. La décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6. M. B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sons recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205766_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel