TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205766_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, M. G C, Mme J E, Mme I K, M. J D et M. F H, représentés par Me Gimalac, demandent au juge des référés : 1°) de déclarer non avenue son ordonnance n° 2204204 du 26 septembre 2022 par laquelle il a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Peymeinade s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France pour l'installation d'un relais de téléphonie de type faux arbre de 20 mètres de hauteur et a enjoint au maire de Peymeinade de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours ; 2°) de rejeter la requête de la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et de la société Cellnex France ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur qualité de tiers est indiscutable ; - l'ordonnance litigieuse préjudicie à leurs droits en leur qualité de voisins immédiats ; - la condition d'urgence n'était pas remplie ; - l'installation du pylône n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, alors que la présence de chiroptères est avérée ; - la déclaration préalable ne comporte aucune surface d'emprise ; - les règles de hauteur, d'extension d'emprise et d'intégration des réseaux électriques du PLU ne sont pas respectées ; - les riverains n'ont pas été consultés, en méconnaissance de la loi Abeille du 9 février 2015 ; - rien ne permet de vérifier que les objectifs environnementaux de la loi Climat du 15 novembre 2021 ont été respectés ; - le principe de précaution n'a pas été respecté. La requête a été communiquée à la commune de Peymeinade et aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2204204 du 26 septembre 2022 ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Gimalac, représentant M. B et autres. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 12 août 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune de Peymeinade (Alpes-Maritimes). Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Peymeinade s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par une ordonnance n° 2200482 du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Peymeinade de statuer de nouveau sur cette déclaration dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 1er juillet 2022, le maire de Peymeinade s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable. Par une ordonnance n° 22404204 du 26 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Peymeinade de délivrer à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours, Par la présente requête, M. B et autres forment tierce-opposition à cette ordonnance. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Les personnes qui, en application des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, peuvent justifier d'un intérêt pour agir contre une autorisation de construire n'ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse de délivrer cette autorisation. 4. En l'espèce, d'une part, la seule qualité de voisins de la construction faisant l'objet de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France ne suffit pas à justifier que M. B et autres soient appelés à l'instance au cours de laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable. D'autre part, si, par son ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté, il n'a prononcé qu'une injonction tendant à la délivrance, à titre provisoire, d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Compte tenu des mesures provisoires ainsi adoptées par cette ordonnance, cette dernière ne peut être regardée comme ayant préjudicié aux droits des requérants, tiers à l'installation litigieuse. Dans ces conditions, la requête en tierce opposition est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique désigné, à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Peymeinade. Fait à Nice, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205766_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel