TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205766_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juillet 2022 portant remise vers la Grèce ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît son droit à présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivée ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, compte-tenu de la carence des autorités grecques pour permettre aux réfugiés de bénéficier d'un logement, d'un emploi et d'une prise en charge médicale, et compte-tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Meaude, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 20 décembre 2020 en provenance de la Grèce, où elle bénéficiait de la protection internationale par une décision du 8 novembre 2018. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités françaises. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2022, au regard de la protection qui lui a été accordée par les autorités grecques. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise d'office aux autorités grecques. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde, la préfète de la Gironde a consenti à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D était compétent pour signer une décision de remise prévue par les dispositions du livre VI de ce code relatif aux décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien auprès de la préfecture de la Gironde le 2 juin 2022 entre 14h et 15h, dont elle a signé la fiche d'entretien après avoir déclaré parler le français. Cet entretien, d'une durée nécessaire pour présenter ses observations en ce qui concerne sa remise aux autorités grecques, lui a notamment permis de faire état de ses problèmes de santé et de sa situation familiale, en particulier la naissance de son fils le 21 novembre 2021. Compte-tenu de la brièveté du délai entre cet entretien et l'adoption de la décision en litige le 27 juillet 2022, et de ce que la requérante ne fait état d'aucune circonstance nouvelle ou évolution de sa situation intervenue durant cette période, la préfète de la Gironde a pu adopter la décision en litige sans la convoquer pour un nouvel entretien. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir visé notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et notamment l'article L. 621-1, il indique que la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, où elle est entrée le 20 décembre 2020 en provenance de la Grèce, où elle bénéficiait de la protection internationale par une décision du 9 novembre 2018. Il indique également ne pas porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'elle est célibataire et qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de se réinsérer en Grèce avec son fils mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Elle se prévaut, d'une part, des difficultés qu'elle a rencontrées en Grèce, ainsi que de nombreux autres réfugiés, du fait de la carence des autorités grecques pour garantir le droit des titulaires de la protection internationale de bénéficier d'un logement, d'un emploi et d'une prise en charge médicale, et produit à cet effet un rapport " Accomodation Report MIT " rédigé en février 2021. Elle souligne que, dans ces conditions, ne sera pas en mesure de bénéficier effectivement d'un logement et de scolariser son fils mineur. Elle se prévaut, d'autre part, de son état de santé, bénéficiant en France de soins psychologique à raison de deux entretiens par mois délivrés par la permanence d'accès aux soins de santé l'hôpital Saint-André, et de ce qu'elle rencontrerait des difficultés d'accès aux soins en Grèce, où elle n'a pas d'attaches familiales et personnelles. 7. Toutefois, la Grèce est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne résulte pas du document d'ordre général produit par l'intéressée, qui concerne d'ailleurs davantage la situation des demandeurs d'asile que des bénéficiaires de la protection internationale, que la remise de Mme C aux autorités grecques porterait atteinte à ses droits fondamentaux. En outre, elle ne présente aucune pièce attestant qu'elle aurait personnellement subi des agressions répétées ou des mauvais traitements ni qu'elle aurait en vain sollicité les autorités grecques sur ce point, ni enfin qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un logement dans ce pays. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique en Grèce dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficie en France, ni au demeurant que les troubles psychologiques dont elle souffre seraient d'une gravité telle qu'elle ne pourrait interrompre son traitement même provisoirement. Elle ne démontre pas non plus qu'un retour en Grèce serait de nature à aggraver son état de santé dès lors que les évènements traumatiques qu'elle a vécus se sont principalement déroulés dans son pays d'origine, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 3 juin 2023 qu'elle produit. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en adoptant la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être écartées, de même que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205766_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel