TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205766_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2202553, M. B A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation°; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 2205766, M. B A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2202553 de M. B A est dirigée contre la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2205766 est dirigée contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a statué expressément sur le recours formé contre la décision préfectorale du 12 juillet 2021 et a maintenu à deux ans l'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202553 et 2205766 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. A. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 8 mars 2022. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 8 mars 2022 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016 et a aidé au séjour irrégulier en France de sa concubine de 2016 à 2020 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France, et, d'autre part, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressé ayant déclaré à l'administration fiscale deux enfants mineurs au titre des années 2018 et 2019, alors que sa concubine effectuait la même démarche. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, entré en France en juillet 2013, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 24 février 2016, date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, puis du 24 mai 2016 au 26 octobre 2016, date de délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour, et a ainsi méconnu durant ces périodes la législation relative au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, d'une durée de trois années, a pris fin moins de six ans avant la décision attaquée, et n'était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a aidé sa concubine, entrée illégalement en France en février 2016 et mère de ses deux enfants nés les 27 novembre 2016 et 11 novembre 2018, à se maintenir sur le territoire français, dans des conditions irrégulières, jusqu'au 22 janvier 2021, date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de carte de séjour. Ainsi, alors même que la situation de sa concubine était régularisée à la date de la décision litigieuse et qu'elle est la mère de ses enfants nés en France, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur l'aide ainsi apportée par l'intéressé au séjour irrégulier de sa concubine. 11. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a indiqué, pour l'établissement de l'impôt sur les revenus qu'il a perçus au cours des années 2018 et 2019, qu'étaient à sa charge ses enfants nés en 2016 et en 2018, alors que sa concubine s'était livrée, de son côté, à la même déclaration. Ce faisant, M. A a méconnu ses obligations fiscales, étant présumé en connaître la teneur. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de manière délibérée, qu'elle n'aurait pas eu d'incidence sur le montant de l'impôt du couple et que M. A et sa concubine ont ultérieurement régularisé leur situation auprès de l'administration fiscale. 12. En quatrième lieu, la circonstance tirée de ce que l'intéressé serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 13. En dernier lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. 15. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 12 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2202553 et 2205766
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2205766_20250116
Données disponibles
- Texte intégral