TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205768_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le président de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par le directeur général délégué de la direction territoriale de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A et Mme D E ainsi qu'aux autres occupants de la parcelle n° 0057 section 0B située dans la zone dite du " Bec de canard " du port de Bonneuil-sur-Marne d'évacuer sans délai le domaine fluvial qu'ils occupent irrégulièrement ; 2°) de l'autoriser à faire procéder à l'évacuation de toute personne et de tout bien mobilier se trouvant sur le domaine public fluvial, avec le concours de la force publique si nécessaire, assisté de tout technicien utile ; 3°) de décider que l'ordonnance à venir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - la parcelle occupée sans titre est située sur le port de Bonneuil-sur-Marne, qui relève du domaine public fluvial, confié à la gestion puis devenu la propriété du Port Autonome de Paris, lequel a fusionné avec les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen pour devenir l'établissement public d'Etat du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine ; Sur la condition tenant à l'urgence : - le maintien des occupants sans droits ni titres de la zone dite du " Bec de canard " les expose à un risque d'incendie du fait de la présence, à proximité d'une végétation dense, de matériels destinés à cuisiner, et en particulier d'un barbecue sauvage installé au sol ; - l'emplacement du campement ne comporte aucune installation sanitaire ni arrivée d'eau ; - il a été constaté la présence de nombreux déchets sur le site ; - la présence de ce campement fait obstacle à l'exécution de ses missions de gestion et de préservation du domaine public naturel et des espaces naturels, alors que la parcelle s'insère dans un espace boisé classé en zone naturelle et forestière par le plan local d'urbanisme de Bonneuil-sur-Marne ; Sur la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : - les occupants du site litigieux ne disposent d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, en méconnaissance de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure a été transmise aux occupants des lieux, qui n'ont pas produit dans l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. B, dûment habilité, représentant l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui soutient en outre qu'il a été relevé que plusieurs personnes supplémentaires fréquentent le campement de façon passagère, que le site occupé s'inscrit dans un schéma d'aménagement et de développement durable de cette zone, et que la procédure a bien été remise aux occupants. M. et Mme E ainsi que les autres occupants des lieux n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que la parcelle n° 0057 section 0B située dans la zone dite du " Bec de canard " du port de Bonneuil-sur-Marne relève du domaine public fluvial de l'Etat confié à la gestion du Port Autonome de Paris par le décret n° 70-851 du 21 septembre 1970. Le 1er janvier 2011, les biens de l'Etat affectés à cet établissement public lui ont été transférés en pleine propriété, en application de l'article L. 4322-16 du code des transports, aujourd'hui abrogé. Enfin, cette pleine propriété a été transférée à l'établissement public national Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, né de la fusion du Port Autonome de Paris et des Grands Ports maritimes du Havre et de Rouen, en application de l'ordonnance n° 2021-14 du 19 mai 2021 et du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au moins trois personnes ont installé un campement sans autorisation dans une zone boisée du port de Bonneuil-sur-Marne, dite le " Bec de Canard ", dont l'accès est interdit au public. D'une part, il ressort des mentions du procès-verbal établi par un huissier le 20 mai 2022 que les occupants sans titre disposent d'un réchaud et d'un barbecue aménagé directement sur le sol, dans une zone boisée, de sorte que leur installation présente un risque d'incendie élevé, alors que la présence de glissières en béton armé, destinées à fermer l'accès aux véhicules, rend difficile l'intervention des services de secours. D'autre part, l'absence de toute adduction d'eau potable et d'assainissement crée un risque sanitaire pour ces personnes. Enfin, l'occupation sans titre de cette parcelle expose au même risque d'incendie les voies ferrées du RER A, situées à proximité immédiate du site, et fait obstacle à l'accomplissement par l'établissement public de sa mission d'entretien de la parcelle, classée en zone naturelle et forestière par le plan local d'urbanisme de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Ces circonstances caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans titre en cause de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Par suite, les conclusions correspondantes de l'établissement public sont irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme D E ainsi que toutes autres personnes occupant la parcelle n° 0057 section 0B située dans la zone dite du " Bec de canard " du port de Bonneuil-sur-Marne d'évacuer sans délai le terrain qu'ils occupent sans droit ni titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. A et Mme D E ainsi qu'aux autres occupants sans titre de la zone dite du " Bec de canard " du port de Bonneuil-sur-Marne. Copie est adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Singé : C. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205768_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel