TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205768_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 29 septembre 1990 à Casablanca au Maroc, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er février 2017. Il a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2018, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2021. Père d'une enfant française née le 21 juillet 2019, il a sollicité le 3 août 2020 un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par arrêté du 26 août 2022 notifié le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.() ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (). " Aux termes de l'article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a notamment fait obligation au requérant de quitter le territoire français a été pris en application du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA, que, dès lors, en vertu des dispositions précitées, il disposait de trente jours pour effectuer un recours contentieux contre cet arrêté, et que les délais et voies de recours ont été régulièrement précisés sur l'arrêté. D'autre part, le requérant indique que l'arrêté lui a été notifié le 2 septembre 2022 alors même que sa requête a été enregistrée le 31 octobre 2022, portant ainsi son délai de recours contentieux à plus de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé l'aide juridictionnelle. Dès lors, le recours de M. A présente un caractère tardif, et, par suite, il est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
S. C
La greffière,
C. POTTIER
Le président,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205768_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel