TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205769_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Grognard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 100 euros, arrêtée au 27 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, en réparation des préjudices matériel et moral subis résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il a subi du 2 juillet 2020 au 27 septembre 2022, date à laquelle il a été relogé, des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral et matériel qu'il évalue à 5 100 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 2 juillet 2020. En outre, par une ordonnance n°2104596 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 450 euros par mois. Par un courrier du 7 septembre 2021, le préfet de la Région Ile-de-France a proposé un logement à M. C sur les contingents de Paris Habitat OPH. Toutefois, la commission d'attribution des logements de ce bailleur social a refusé de lui attribuer ce logement au motif que le taux d'effort lui incombant était trop élevé. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 22 décembre 2021, par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis jusqu'au 27 septembre 2022, date à laquelle il a été relogé. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le 2 juillet 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation de Paris pour le motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il justifiait d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour quatre personnes. 4. Il résulte également de l'instruction que M. C a été relogé le 27 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à l'égard de M. C au titre de la carence fautive à le reloger depuis le 2 juillet 2020 jusqu'au 27 septembre 2022. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 27 septembre 2022, date de son relogement, M. C a occupé un studio chez un tiers. Toutefois, il s'est séparé de son épouse et par un jugement du 6 juillet 2021, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire du Paris a fixé un droit de visite médiatisé dans un espace neutre au profit de M. C. La date de séparation n'étant pas connue, la date du jugement du tribunal judiciaire doit être retenue pour fixer le droit à indemnité de l'intéressé. Ainsi, du 2 juillet 2020 au 5 juillet 2021, quatre personnes étaient réputées occuper le studio chez un tiers et, à compter du 5 juillet 2021, une seule personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 27 septembre 2022, du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de l'évolution du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, depuis le 2 juillet 2020 jusqu'au 27 septembre 2022, en lui allouant une somme de 1 600 euros, y compris son préjudice moral, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2205769_20231123
Données disponibles
- Texte intégral