TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205770_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Balestié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; 3°) d'annuler la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande d'asile et son droit à l'admission exceptionnelle au séjour ; 5°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet1991 ; 7°) à titre subsidiaire, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert en Allemagne : - l'auteur n'avait pas compétence pour le signer ; - il est insuffisamment motivé notamment sur le refus d'appliquer la dérogation possible pour traiter sa demande d'asile ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - l'article 5 de ce même règlement a été méconnu dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte rendu d'entretien individuel ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas avoir transmis une demande de réadmission aux autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sans droit ni titre en Allemagne et pourrait bénéficier en France d'une admission exceptionnelle au séjour. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - eu égard à l'illégalité de la décision de remise, elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que le périmètre de Perpignan est trop restreint. Une mise en demeure de produire l'une des décisions contestées, à savoir la décision de remise aux autorités, a été adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, le 7 novembre 2022, en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. En réponse à cette mise en demeure, le préfet a à nouveau produit la décision portant assignation à résidence de M. A et la procédure de police. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 572-6 et L. 614-4 à L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a exposé que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'absence de base légale de l'arrêté contesté faute pour le préfet des Pyrénées Orientales de justifier d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée par l'Allemagne ou d'une décision de transfert de ce dernier vers ce pays, et ce, en méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Balestié pour M. A, absent à l'audience ; le conseil s'approprie le moyen susceptible d'être relevé d'office et maintient les précédentes écritures ; - le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né en 1994, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2022, en provenance de l'Allemagne pour rejoindre son épouse, compatriote, qui a présenté une demande d'asile en France le 14 avril 2022 et réside, avec leurs trois enfants, au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Perpignan. Lors d'un contrôle d'identité à la gare de Perpignan, le 3 novembre 2022, il n'a pas été en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français, ni même de son identité et a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile, en Allemagne les 19 juin et 26 juin 2017. Le 4 novembre 2022 à 10H45, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié un arrêté l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan. M. A conteste cet arrêté et la décision ordonnant sa réadmission en Allemagne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la base légale de l'arrêté contesté : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 5. La seule décision versée au dossier par le préfet des Pyrénées-Orientales, en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, est celle assignant à résidence M. A sur le territoire de la commune de Perpignan sans qu'elle soit accompagnée de la requête aux fins de prise en charge de ce dernier par les autorités allemandes. Par suite, et dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s'est vu communiquer la requête, n'a pas présenté d'observations en défense et n'a pas versé au dossier une décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, laquelle aurait pu être le fondement légal alternatif de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu le champ d'application de ces dispositions. Les parties en ayant été informées, au début de l'audience, il y a lieu de relever d'office ce moyen pour indiquer que l'arrêté du 4 novembre 2022 est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, étant précisé qu'il ne peut solliciter l'annulation d'une décision de remise aux autorités allemandes, laquelle n'existe pas matériellement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, ni l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais implique le réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de délivrer à ce dernier, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Balestié, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Balestié d'une somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. A sur le territoire de la commune de Perpignan est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balestié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Balestié, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, D. BLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. La greffière, C. Touzet N°2205770
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TA348 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205770_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205770_20221108