TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205770_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2022, 10 et 19 mars 2023, M. A B représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au requérant. Il soutient que : * les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait (sur le fondement de sa demande de titre de séjour) ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. * l'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hmad, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 7 novembre 1985, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 19 aout 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête la copie d'une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté du 13 octobre 2022, dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, publié le 1er septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 le 18 octobre 2022, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné et tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison du défaut d'examen, par le préfet, de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ne peut qu'être écarté. En outre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait également commis une erreur de fait en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, que sa demande a bien été formée à ce dernier titre, nonobstant le courrier d'accompagnement de son conseil. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 8. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, à partir du mois d'octobre 2012. En l'espèce, les pièces produites au dossier sont insuffisamment nombreuses et variées et ne sauraient ainsi suffire à établir la résidence habituelle en France du requérant au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 9. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2007 auprès de sa famille et s'occupe notamment de sa mère handicapée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa présence habituelle continue alléguée en France n'est pas établie. En outre, il est célibataire et sans enfant en France, pays dans lequel il ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle de nature à démontrer son intégration. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ses parents ainsi que cinq frères soient présents régulièrement en France, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou humanitaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner L'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2205770
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2205770_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel